Règlement délégué (UE) 2026/908 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/908
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/908
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0908)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/908EUR-Lex →

(2) L’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission fixe certaines exigences en ce qui concerne l’attestation privée que doivent présenter les exploitants du secteur alimentaire pour les envois de produits composés de longue conservation entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers. Étant donné que l’article 1er, point 5), du règlement délégué (UE) 2025/637 de la Commission a modifié l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en instaurant une dérogation à l’obligation de présenter une attestation privée à l’entrée dans l’Union de produits composés qui contiennent, en tant que seul produit transformé d’origine animale, des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants, il est nécessaire de modifier l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/630 afin de le mettre en concordance avec l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).