Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/908 de la Commission du 27 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences en matière d’attestation privée applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et l’inscription de certains produits céréaliers, légumes, fruits et fruits à coque préparés ou conservés, sauces, condiments, assaisonnements et confiseries sur la liste des produits composés exemptés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/908
Adopté le27 avril 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32026R0908
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/908, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission établit la liste des produits composés de longue conservation qui sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

(2)

(2) L’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission fixe certaines exigences en ce qui concerne l’attestation privée que doivent présenter les exploitants du secteur alimentaire pour les envois de produits composés de longue conservation entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers. Étant donné que l’article 1er, point 5), du règlement délégué (UE) 2025/637 de la Commission a modifié l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en instaurant une dérogation à l’obligation de présenter une attestation privée à l’entrée dans l’Union de produits composés qui contiennent, en tant que seul produit transformé d’origine animale, des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants, il est nécessaire de modifier l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/630 afin de le mettre en concordance avec l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292.

(3)

(3) Étant donné que les produits composés de longue conservation relevant des codes 190410, 190420, 2001, 2004, 2005, 200819, 200899, 2103 et 2106 de la nomenclature combinée sous la forme de certains produits céréaliers, tels que le pop-corn, les bâtonnets de maïs et le maïs soufflé, les frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état, les légumes, fruits, fruits à coque et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale, les sauces contenant des extraits d’huître ou de poisson, les préparations pour sauces et sauces préparées, les condiments et assaisonnements contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale, ainsi que les bonbons, gommes et produits similaires contenant des édulcorants de synthèse à la place du sucre présentent un risque faible pour la santé humaine et animale, ces produits devraient également être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/630 en conséquence,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2021/630 est modifié comme suit:

1) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1, point a), satisfont aux exigences relatives à l’attestation privée énoncées à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292.»

;

2) l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE — Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)

Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Notes relatives au tableau:

Colonne 1 — Code NC

Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil. La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.

Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention «ex» est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention «ex» figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code «ex20019065», les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.

Colonne 2 — Explications

Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

| Codes NC | Explications

| 1 | 2

| 1704, ex1806 | Confiseries (y compris bonbons) et chocolat blanc, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao, satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex190219, ex190230, ex190240 | Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex190410, ex190420, ex190490 |

Préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a) (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola, pop-corn, bâtonnets de maïs et maïs soufflé).

Préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex190510, ex190520, ex190531, ex190532, ex190540, ex190590 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex2001, ex2004, ex2005, ex200819, ex200899, ex1604 | Olives farcies de poisson, frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état, ainsi que légumes, fruits, fruits à coque et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale et satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| 2101 |

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

Chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex2103 | Miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité, sauces contenant des extraits d’huître ou de poisson, ainsi que les préparations pour sauces et sauces préparées et les condiments et assaisonnements contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex2104 | Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex2106 | Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final (ainsi que les bonbons, gommes et produits similaires contenant des édulcorants de synthèse à la place du sucre), contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

| ex220870 | Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).