Règlement délégué (UE) 2026/908 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/908
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/908
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0908)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/908EUR-Lex →

(3) Étant donné que les produits composés de longue conservation relevant des codes 190410, 190420, 2001, 2004, 2005, 200819, 200899, 2103 et 2106 de la nomenclature combinée sous la forme de certains produits céréaliers, tels que le pop-corn, les bâtonnets de maïs et le maïs soufflé, les frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état, les légumes, fruits, fruits à coque et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale, les sauces contenant des extraits d’huître ou de poisson, les préparations pour sauces et sauces préparées, les condiments et assaisonnements contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale, ainsi que les bonbons, gommes et produits similaires contenant des édulcorants de synthèse à la place du sucre présentent un risque faible pour la santé humaine et animale, ces produits devraient également être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).