1. Aux fins du calcul des frais de surveillance annuels visés à l’article 4 et des frais d’enregistrement et de surveillance des petits fournisseurs de notations ESG visés à l’article 8, le chiffre d’affaires applicable pour un exercice (n) donné est le produit des activités de notation ESG du fournisseur de notations ESG, ou du groupe de fournisseurs de notations ESG dont il fait partie, tel qu’il est publié dans ses comptes audités, ou certifiés par des auditeurs externes, de l’exercice (n–2).
2. Si le fournisseur de notations ESG n’a pas exercé sur tout l’exercice (n–2), l’AEMF estime le produit d’activités applicable par extrapolation sur la totalité de l’exercice.
3. Si les comptes audités de l’année (n–2) ne sont pas disponibles pour un fournisseur de notations ESG donné, l’AEMF utilise ses comptes audités de l’année (n–1).
4. Les fournisseurs de notations ESG présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés au paragraphe 1. Ils transmettent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n–1).
5. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces produits ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.