(2) Lors de la 44e réunion annuelle de la CGPM, qui s’est déroulée du 2 au 6 novembre 2021, les parties contractantes de la CGPM ont adopté la recommandation CGPM/44/2021/10. Le paragraphe 22 de cette recommandation interdit de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer des spécimens d’aiguillat commun en mer Noire d’une taille inférieure à 90 cm. Lors de la 47e réunion annuelle de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui s’est déroulée du 4 au 8 novembre 2024, les parties contractantes de la CGPM ont adopté la recommandation CGPM/47/2024/10 relative à l’extension des mesures de gestion transitoires pour la pêche à l’aiguillat commun durable en mer Noire (sous-région géographique 29), modifiant la recommandation CGPM/44/2021/10.
Règlement délégué (UE) 2026/921 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/921
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/921
Versionacte d'origine du 29/04/2026 (CELEX 32026R0921)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.