Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit le débarquement de toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture (ci-après l’«obligation de débarquement»). L’article 15 dudit règlement couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.
(2)(2) Lors de la 44e réunion annuelle de la CGPM, qui s’est déroulée du 2 au 6 novembre 2021, les parties contractantes de la CGPM ont adopté la recommandation CGPM/44/2021/10. Le paragraphe 22 de cette recommandation interdit de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer des spécimens d’aiguillat commun en mer Noire d’une taille inférieure à 90 cm. Lors de la 47e réunion annuelle de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui s’est déroulée du 4 au 8 novembre 2024, les parties contractantes de la CGPM ont adopté la recommandation CGPM/47/2024/10 relative à l’extension des mesures de gestion transitoires pour la pêche à l’aiguillat commun durable en mer Noire (sous-région géographique 29), modifiant la recommandation CGPM/44/2021/10.
(3)(3) Lors de la 47e réunion annuelle de la CGPM, les parties contractantes de la CGPM ont adopté la recommandation CGPM/47/2024/8. Le paragraphe 2 de cette recommandation interdit de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer des spécimens de turbot en mer Noire d’une taille inférieure à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.
(4)(4) Afin d’assurer la cohérence entre ces recommandations et le droit de l’Union, il convient que l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas aux navires de l’Union participant aux pêcheries relevant desdites recommandations,
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des dérogations à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 aux fins de la transposition des obligations internationales de l’Union dans le cadre de la CGPM. Il couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «sous-régions géographiques de la CGPM», les zones telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil;
2) «mer Noire», les eaux situées dans la sous-région géographique 29 de la CGPM, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124.
Note : Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).
Aiguillat commun
1. Le présent article s’applique à l’aiguillat commun (Squalus acanthias) en mer Noire.
2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens d’aiguillat commun (Squalus acanthias) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 90 cm.
Turbot
1. Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire.
2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028.