(13) La pêcherie concernée répond aux exigences de l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que la pêche n’est pas pratiquée au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d’autres phanérogames marins.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1002 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1002
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1002
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32026R1002)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.