Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1002 de la Commission du 5 mai 2026 prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1002
Adopté le5 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 26 considérants
CELEX32026R1002
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (26)
(1)

(1) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

(2) À la demande d’un État membre, la Commission accordera une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies.

(3)

(3) Par son règlement d’exécution (UE) no 773/2013, la Commission a autorisé, pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016, ce type de dérogation pour l’utilisation de sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie. Plusieurs prolongations de cette dérogation ont été accordées, dont la dernière par le règlement d’exécution (UE) 2023/2230 de la Commission, qui arrive à expiration le 1er mars 2026.

(4)

(4) Le 17 octobre 2025, la Commission a reçu de l’Espagne une demande de prolongation de la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2023/2230. L’Espagne a présenté un plan de gestion et un rapport sur la surveillance et la mise en œuvre du plan de gestion justifiant la prolongation de la dérogation, à la lumière des exigences du règlement (CE) no 1967/2006 et du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Lors de sa 80e session plénière, qui s’est tenue en novembre 2025, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la demande de nouvelle prolongation de la dérogation et le rapport sur la surveillance et la mise en œuvre. Le CSTEP a conclu que les conditions d’une nouvelle prolongation de trois ans de la dérogation en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de Murcie étaient remplies. À la suite des recommandations du CSTEP, l’Espagne s’est engagée à entreprendre des études spécifiques afin d’évaluer le chevauchement spatial entre les herbiers de Posidonia oceanica et les lieux de pêche et de fournir des éléments probants solides de l’incidence limitée sur les prairies sous-marines de Posidonia.

(6)

(6) La dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(7)

(7) Il existe notamment des contraintes géographiques spécifiques en raison de l’étendue limitée du plateau continental et des zones de chalutage, l’espèce ciblée étant exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières à des profondeurs inférieures à 50 mètres.

(8)

(8) En outre, le plan de gestion garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’à un nombre maximal de 27 navires d’une capacité maximale de 116 Hp par navire qui sont déjà autorisés à pêcher et répertoriés dans le plan de gestion.

(9)

(9) La pêcherie n’a pas d’incidence significative sur le milieu marin, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin. Du fait de l’utilisation d’échosondeurs, cette pêcherie est hautement sélective et la quantité de prises accessoires est faible. En outre, les captures indésirées sont immédiatement relâchées vivantes et leur capacité de survie est très élevée.

(10)

(10) La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

(11)

(11) La pêche ne peut pas être pratiquée avec un autre engin car les sennes de bateau sont le seul engin réglementé autorisé pour la capture d’espèces de dimensions aussi petites que le gobie transparent et évoluant en banc dans les eaux côtières peu profondes.

(12)

(12) La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par l’Espagne, pour les navires enregistrés dans le recensement national espagnol de la flotte de pêche opérationnelle et exploitant la pêcherie en question depuis plus de cinq ans.

(13)

(13) La pêcherie concernée répond aux exigences de l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que la pêche n’est pas pratiquée au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d’autres phanérogames marins.

(14)

(14) Le plan de gestion adopté par l’Espagne inclut des mesures destinées à la surveillance de la pêcherie.

(15)

(15) L’Espagne a précédemment autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu de la grande sélectivité des pêches en question, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait que l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement est d’application.

(16)

(16) En ce qui concerne les conditions établies dans le règlement (CE) no 1967/2006 et bien que les dispositions de l’article 9 dudit règlement aient été supprimées par le règlement (UE) 2019/1241, l’annexe IX, partie B, point 4, de ce dernier permet, sur la base des conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, que les dérogations aux maillages minimaux accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 et qui étaient en vigueur le 14 août 2019 continuent de s’appliquer.

(17)

(17) La prolongation de la dérogation demandée par l’Espagne est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.

(18)

(18) La pêcherie concernée est réglementée par le plan de gestion adopté par l’Espagne afin de faire en sorte que les captures des espèces mentionnées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales.

(19)

(19) Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d’enregistrement des données établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(20)

(20) La pêcherie concernée a lieu à très faible distance de la côte et ne gêne donc pas les activités de pêche des autres navires.

(21)

(21) Il convient dès lors d’accorder la dérogation demandée.

(22)

(22) La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré. Il y a lieu de fixer la fin de la dérogation à la fin de la campagne de pêche, à savoir le 15 mars 2029.

(23)

(23) Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2023/2230 est arrivée à expiration le 1er mars 2026, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 2 mars 2026 afin de garantir la continuité juridique.

(24)

(24) Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(25)

(25) Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive 92/43/CEE du Conseil.

(26)

(26) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Dérogation

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas aux sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie, qui satisfont aux conditions suivantes:

a) elles sont enregistrées dans le recensement maritime géré par la direction générale de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture de la Communauté autonome de la région de Murcie;

b) elles exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n’entraînent pas d’augmentation future de l’effort de pêche prévu;

c) elles détiennent une autorisation de pêche et pêchent dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Espagne conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

L’Espagne communique à la Commission, pour la première fois au plus tard le 1er juin 2027 et tous les douze mois par la suite, un rapport établi conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion visé à l’article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 2 mars 2026 au 15 mars 2029.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).