(4) Dans son avis du 17 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine sont sans danger pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la L-cystéine n’est pas considérée comme irritante pour la peau et les yeux, ni comme un sensibilisant cutané. Les substances «L-cystéine», «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté» et «chlorhydrate de L-cystéine» sont considérées comme étant corrosives pour les yeux et les voies respiratoires, mais aucune conclusion n’a pu être tirée sur leur potentiel d’irritation cutanée. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que, étant donné que la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine sont utilisés dans les denrées alimentaires en tant que substances aromatiques, ils devraient pouvoir assurer une fonction similaire dans les aliments pour animaux, et il n’est pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1012
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1012)
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