Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1012 de la Commission du 7 mai 2026 concernant l’autorisation de la L-cystéine, du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et du chlorhydrate de L-cystéine en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1012
Adopté le7 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1012
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine. La demande était accompagnée des informations et des documents requis énoncés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Cette demande concerne l’autorisation de la L-cystéine, du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et du chlorhydrate de L-cystéine, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues ainsi que dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Le demandeur a également souhaité que l’utilisation des additifs soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement, dans la mesure où ils sont classés dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Le demandeur a ultérieurement retiré la demande d’autorisation de la L-cystéine, du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et du chlorhydrate de L-cystéine dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues.

(4)

(4) Dans son avis du 17 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine sont sans danger pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la L-cystéine n’est pas considérée comme irritante pour la peau et les yeux, ni comme un sensibilisant cutané. Les substances «L-cystéine», «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté» et «chlorhydrate de L-cystéine» sont considérées comme étant corrosives pour les yeux et les voies respiratoires, mais aucune conclusion n’a pu être tirée sur leur potentiel d’irritation cutanée. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que, étant donné que la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine sont utilisés dans les denrées alimentaires en tant que substances aromatiques, ils devraient pouvoir assurer une fonction similaire dans les aliments pour animaux, et il n’est pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine satisfont aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances pour toutes les espèces animales. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

(6)

(6) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b92457 | L-cystéine |

Composition de l’additif

L-cystéine

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

L-cystéine

Pureté: au moins 98 % sur la base de la matière sèche

Produite par réduction électrochimique de la L-cystine (produite par Escherichia coli DSM 34232)

Dénomination de l’UICPA: acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque

Formule chimique: C3H7NO2S

Numéro CAS: 52-90-4

Numéro FLAVIS: 17.033

Méthodes d’analyse

Pour l’identification du monochlorhydrate de L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine».

Pour la détermination de la L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD).

Pour la détermination de la cystéine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission].

| Toutes les espèces animales | | | |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

| 28 mai 2036

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b17032 | Chlorhydrate de L-cystéine |

Composition de l’additif

Chlorhydrate de L-cystéine

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine

Pureté: au moins 98,5 % sur la base de la matière sèche

Produit par réduction électrochimique de la L-cystine (produite par Escherichia coli DSM 34232)

Dénomination de l’UICPA: acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque; chlorhydrate

Formule chimique: C3H8CINO2S

Numéro CAS: 52-89-1

Numéro FLAVIS: 17.032

Méthodes d’analyse

Pour l’identification du monochlorhydrate de L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine».

Pour la détermination de la L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD).

Pour la détermination de la cystéine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) [règlement (CE) no 152/2009].

| Toutes les espèces animales | | | |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 28 mai 2036

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b920i | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |

Composition de l’additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Pureté: au moins 98,5 % sur la base de la matière sèche

Produit par réduction électrochimique de la L-cystine (produite par Escherichia coli DSM 34232)

Dénomination de l’UICPA: acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque; hydraté; chlorhydrate;

Formule chimique: C3H8ClNO2S·H2O

Numéro CAS: 7048-04-6

Numéro FLAVIS: 17.032

Méthodes d’analyse

Pour l’identification du monochlorhydrate de L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine».

Pour la détermination de la L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD).

Pour la détermination de la cystéine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) [règlement (CE) no 152/2009].

| Toutes les espèces animales | | | |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 28 mai 2036

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