(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-cystéine, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté et le chlorhydrate de L-cystéine satisfont aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances pour toutes les espèces animales. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1012
Versionacte d'origine du 07/05/2026 (CELEX 32026R1012)
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