1) L’article 1er est modifié comme suit:
a) les points 24) et 25) sont remplacés par le texte suivant:
«24) “marchandises contenues dans un envoi postal”: les marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, à l’exclusion des biens dont l’importation est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, et des marchandises qui bénéficient de mesures préférentielles, y compris celles prévues dans les accords relatifs à l’union douanière;
25) “opérateur postal”: un opérateur établi dans un État membre et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies, chargé d’acheminer des envois de correspondance et des marchandises contenues dans un paquet ou un colis postal;»;
b) les points suivants sont ajoutés:
«57) “identifiant de produit”: un code alphanumérique unique attribué à un modèle, à un lot ou à un article spécifique, à tout niveau de conditionnement, garantissant son identification et sa traçabilité précises et univoques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, depuis la mise en vente, y compris la vente en ligne ou à distance, jusqu’à la vente et à la fourniture, et jusqu’aux activités consécutives à la mise sur le marché;
58) “identifiant de produit du commerçant”: un identifiant de produit attribué par un vendeur, une place de marché ou une plateforme en ligne;
59) “identifiant de produit non normalisé du fabricant”: un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et qui ne repose pas sur des normes internationalement reconnues;
60) “identifiant de produit normalisé du fabricant”: un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et qui repose sur des normes internationalement reconnues;
61) “article”: une ou plusieurs marchandises d’un envoi partageant le même classement tarifaire, la même désignation et, si elle est fournie conformément aux exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane concernée ou aux données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition, la même origine.».
2) Au titre III, chapitre 3, section 1, l’intitulé de la sous-section 1 est supprimé.
3) À l’article 104, le paragraphe 2 est supprimé.
4) À l’article 106, le paragraphe 4 est supprimé.
5) L’article 113 bis est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, soit l’opérateur postal de destination dans les cas où les marchandises sont expédiées vers l’Union, soit l’opérateur postal de l’État membre de première entrée dans les cas où les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.»
;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.»
.
6) À l’article 138, le point f) est supprimé.
7) À l’article 140, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou les marchandises contenues dans un envoi express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation;».
8) L’article 141 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est supprimé;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.»
.
9) À l’article 142, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, sauf si cette demande concerne l’invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises faisant l’objet d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;».
10) L’article 143 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 143 bis
Déclaration pour mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR vendues dans le cadre de ventes à distance
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Les marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique sur la base du jeu de données spécifique visé à l’annexe B, colonne H7, du présent règlement, à condition que les marchandises contenues dans cet envoi ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.»
.
11) L’article 144 est remplacé par le texte suivant:
«Article 144
Déclaration en douane pour les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B, colonne H6, en ce qui concerne les marchandises acheminées sous sa responsabilité lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes:
a) leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR;
b) elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.»
.
12) À l’article 148, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le présent paragraphe ne s’applique pas aux ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, contenus dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR.».
13) L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.