Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a) les points 24) et 25) sont remplacés par le texte suivant:
«24) “marchandises contenues dans un envoi postal”: les marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, à l’exclusion des biens dont l’importation est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, et des marchandises qui bénéficient de mesures préférentielles, y compris celles prévues dans les accords relatifs à l’union douanière;
25) “opérateur postal”: un opérateur établi dans un État membre et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies, chargé d’acheminer des envois de correspondance et des marchandises contenues dans un paquet ou un colis postal;»;
b) les points suivants sont ajoutés:
«57) “identifiant de produit”: un code alphanumérique unique attribué à un modèle, à un lot ou à un article spécifique, à tout niveau de conditionnement, garantissant son identification et sa traçabilité précises et univoques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, depuis la mise en vente, y compris la vente en ligne ou à distance, jusqu’à la vente et à la fourniture, et jusqu’aux activités consécutives à la mise sur le marché;
58) “identifiant de produit du commerçant”: un identifiant de produit attribué par un vendeur, une place de marché ou une plateforme en ligne;
59) “identifiant de produit non normalisé du fabricant”: un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et qui ne repose pas sur des normes internationalement reconnues;
60) “identifiant de produit normalisé du fabricant”: un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et qui repose sur des normes internationalement reconnues;
61) “article”: une ou plusieurs marchandises d’un envoi partageant le même classement tarifaire, la même désignation et, si elle est fournie conformément aux exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane concernée ou aux données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition, la même origine.».
2) Au titre III, chapitre 3, section 1, l’intitulé de la sous-section 1 est supprimé.
3) À l’article 104, le paragraphe 2 est supprimé.
4) À l’article 106, le paragraphe 4 est supprimé.
5) L’article 113 bis est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, soit l’opérateur postal de destination dans les cas où les marchandises sont expédiées vers l’Union, soit l’opérateur postal de l’État membre de première entrée dans les cas où les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.»
;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.»
.
6) À l’article 138, le point f) est supprimé.
7) À l’article 140, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou les marchandises contenues dans un envoi express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation;».
8) L’article 141 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est supprimé;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.»
.
9) À l’article 142, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, sauf si cette demande concerne l’invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises faisant l’objet d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;».
10) L’article 143 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 143 bis
Déclaration pour mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR vendues dans le cadre de ventes à distance
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Les marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique sur la base du jeu de données spécifique visé à l’annexe B, colonne H7, du présent règlement, à condition que les marchandises contenues dans cet envoi ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.»
.
11) L’article 144 est remplacé par le texte suivant:
«Article 144
Déclaration en douane pour les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B, colonne H6, en ce qui concerne les marchandises acheminées sous sa responsabilité lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes:
a) leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR;
b) elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.»
.
12) À l’article 148, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le présent paragraphe ne s’applique pas aux ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, contenus dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR.».
13) L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE
L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
1) le titre I est modifié comme suit:
a) au chapitre 2, section 1, les lignes relatives aux colonnes F40, F41, F42, F43, F44, F45, H1, H6 et H7 sont remplacées par le texte suivant:
| «F40 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport “mère” par route | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F41 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport “mère” par chemin de fer | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F42 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien principal (master air waybill) comportant les informations nécessaires de la lettre de transport postal aérien déposée conformément aux délais applicables au mode de transport concerné | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F43 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2 | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F44 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Numéro d’identification du récipient déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2 | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F45 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Lettre de transport “mère” (master bill of lading) uniquement | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «H1 | Déclaration pour mise en libre pratique et régime particulier — Utilisation spécifique — Déclaration pour destination particulière |
Déclaration pour mise en libre pratique: article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code.
Déclaration pour destination particulière: article 5, point 12), et articles 162, 210 et 254 du code»
| «H6 | Déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal | Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code»
| «H7 | Déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR | Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code»
b) le chapitre 3 est modifié comme suit:
i) à la section 11, le tableau «Tableau des exigences en matière de données — Importation» est modifié comme suit:
1) à la ligne relative au no E.D. 12 10 000 000 (Report de paiement), dans la colonne H7, la mention «[54]» est supprimée;
2) à la ligne relative au no E.D. 14 03 038 000 (Mode de paiement), dans la colonne H7, la mention «[54]» est supprimée;
3) à la ligne relative au no E.D. 14 03 039 000 (Type d’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
4) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 000 (Base d’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
5) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 006 (Quantité), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
6) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 014 (Montant), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
7) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 041 (Taux d’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
8) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 043 (Montant de l’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
9) à la ligne relative au no E.D. 14 16 000 000 (Montant total des droits et impositions), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
ii) à la section 13, le tableau «Notes» est modifié comme suit:
1) à la ligne relative à la note no [34], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Ne pas utiliser en cas de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou par installations fixes.»;
2) à la ligne relative à la note no [37], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Ne pas utiliser en cas de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal, par installations fixes ou par transport ferroviaire.»;
3) à la ligne relative à la note no [54], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Non utilisée»;
4) à la ligne relative à la note no [57], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Cette donnée n’est pas exigée dans le cas de marchandises multiples conditionnées ensemble et de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal.»;
2) le titre II (Notes relatives aux exigences en matière de données) est modifié comme suit:
a) dans les notes relatives à l’élément de données «12 03 000 000 Document d’accompagnement», les paragraphes suivants sont ajoutés:
«Colonnes H1 et H6 du tableau des exigences en matière de données:
L’identifiant de produit du commerçant, l’identifiant de produit non normalisé du fabricant et, s’il existe pour l’article, l’identifiant de produit normalisé du fabricant, tels que ceux-ci sont définis à l’article 1er, points 58), 59) et 60), respectivement, du présent règlement, sont fournis pour chaque article concernant des biens vendus dans le cadre de ventes à distance de biens importés, au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE.
Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:
L’identifiant de produit du commerçant, l’identifiant de produit non normalisé du fabricant et, s’il existe pour l’article, l’identifiant de produit normalisé du fabricant, tels que ceux-ci sont définis à l’article 1er, points 58), 59) et 60), respectivement, du présent règlement, sont fournis pour chaque article concernant des biens vendus dans le cadre de ventes à distance de biens importés, au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE.»;
b) dans les notes relatives à l’élément de données «12 03 001 000 Numéro de référence», le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe «Colonne I1 du tableau des exigences en matière de données»:
«Colonnes H1, H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les données spécifiques requises en tant que “Document d’accompagnement” pour les déclarations couvertes par cette colonne.»;
c) dans les notes relatives à l’élément de données «13 05 000 000 Déclarant», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données, à l’exception de la colonne H7:
Cet élément de données est utilisé pour fournir les informations pertinentes concernant le déclarant.
Colonnes H1, H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données:
Cet élément de données est utilisé pour fournir les informations pertinentes concernant le déclarant, dans le cas de marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR et dans le cadre d’une vente à distance de biens importés, au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE.
Le déclarant sera l’une des personnes suivantes:
a) la personne qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou son représentant indirect;
b) la personne qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE ou son représentant indirect;
c) le représentant indirect de l’importateur, lorsque le point a) ou b) ne s’applique pas;
d) lorsque les points a), b) ou c) ne s’appliquent pas, toute autre personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et qui est en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question en douane.»;
d) dans les notes relatives à l’élément de données 18 05 000 000 (Désignation des marchandises),
a) la phrase «Colonnes B1, B2, H1 à H5, H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données» est remplacée par la phrase suivante:
«Colonnes B1, B2, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données»;
b) la phrase «Colonnes D3, G4, G5, H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données» est remplacée par la phrase suivante:
«Colonnes D3, G4 et G5 du tableau des exigences en matière de données»;
e) dans les notes relatives à l’élément de données 18 10 000 000 (Type de marchandises), la phrase «Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le type de marchandises dans l’envoi postal.» est remplacée par la phrase suivante:
«Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le type de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal.».