L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
1) le titre I est modifié comme suit:
a) au chapitre 2, section 1, les lignes relatives aux colonnes F40, F41, F42, F43, F44, F45, H1, H6 et H7 sont remplacées par le texte suivant:
| «F40 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport “mère” par route | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F41 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport “mère” par chemin de fer | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F42 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien principal (master air waybill) comportant les informations nécessaires de la lettre de transport postal aérien déposée conformément aux délais applicables au mode de transport concerné | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F43 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2 | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F44 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Numéro d’identification du récipient déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2 | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «F45 | Déclaration sommaire d’entrée — Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Lettre de transport “mère” (master bill of lading) uniquement | Article 5, point 9), et article 127 du code»
| «H1 | Déclaration pour mise en libre pratique et régime particulier — Utilisation spécifique — Déclaration pour destination particulière |
Déclaration pour mise en libre pratique: article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code.
Déclaration pour destination particulière: article 5, point 12), et articles 162, 210 et 254 du code»
| «H6 | Déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal | Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code»
| «H7 | Déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR | Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code»
b) le chapitre 3 est modifié comme suit:
i) à la section 11, le tableau «Tableau des exigences en matière de données — Importation» est modifié comme suit:
1) à la ligne relative au no E.D. 12 10 000 000 (Report de paiement), dans la colonne H7, la mention «[54]» est supprimée;
2) à la ligne relative au no E.D. 14 03 038 000 (Mode de paiement), dans la colonne H7, la mention «[54]» est supprimée;
3) à la ligne relative au no E.D. 14 03 039 000 (Type d’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
4) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 000 (Base d’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
5) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 006 (Quantité), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
6) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 014 (Montant), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
7) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 041 (Taux d’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
8) à la ligne relative au no E.D. 14 03 040 043 (Montant de l’imposition), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
9) à la ligne relative au no E.D. 14 16 000 000 (Montant total des droits et impositions), dans la colonne H7, la mention «B» est insérée;
ii) à la section 13, le tableau «Notes» est modifié comme suit:
1) à la ligne relative à la note no [34], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Ne pas utiliser en cas de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou par installations fixes.»;
2) à la ligne relative à la note no [37], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Ne pas utiliser en cas de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal, par installations fixes ou par transport ferroviaire.»;
3) à la ligne relative à la note no [54], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Non utilisée»;
4) à la ligne relative à la note no [57], le texte de la colonne «Description de la note» est remplacé par le texte suivant:
«Cette donnée n’est pas exigée dans le cas de marchandises multiples conditionnées ensemble et de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal.»;
2) le titre II (Notes relatives aux exigences en matière de données) est modifié comme suit:
a) dans les notes relatives à l’élément de données «12 03 000 000 Document d’accompagnement», les paragraphes suivants sont ajoutés:
«Colonnes H1 et H6 du tableau des exigences en matière de données:
L’identifiant de produit du commerçant, l’identifiant de produit non normalisé du fabricant et, s’il existe pour l’article, l’identifiant de produit normalisé du fabricant, tels que ceux-ci sont définis à l’article 1er, points 58), 59) et 60), respectivement, du présent règlement, sont fournis pour chaque article concernant des biens vendus dans le cadre de ventes à distance de biens importés, au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE.
Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:
L’identifiant de produit du commerçant, l’identifiant de produit non normalisé du fabricant et, s’il existe pour l’article, l’identifiant de produit normalisé du fabricant, tels que ceux-ci sont définis à l’article 1er, points 58), 59) et 60), respectivement, du présent règlement, sont fournis pour chaque article concernant des biens vendus dans le cadre de ventes à distance de biens importés, au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE.»;
b) dans les notes relatives à l’élément de données «12 03 001 000 Numéro de référence», le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe «Colonne I1 du tableau des exigences en matière de données»:
«Colonnes H1, H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les données spécifiques requises en tant que “Document d’accompagnement” pour les déclarations couvertes par cette colonne.»;
c) dans les notes relatives à l’élément de données «13 05 000 000 Déclarant», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données, à l’exception de la colonne H7:
Cet élément de données est utilisé pour fournir les informations pertinentes concernant le déclarant.
Colonnes H1, H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données:
Cet élément de données est utilisé pour fournir les informations pertinentes concernant le déclarant, dans le cas de marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR et dans le cadre d’une vente à distance de biens importés, au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE.
Le déclarant sera l’une des personnes suivantes:
a) la personne qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou son représentant indirect;
b) la personne qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE ou son représentant indirect;
c) le représentant indirect de l’importateur, lorsque le point a) ou b) ne s’applique pas;
d) lorsque les points a), b) ou c) ne s’appliquent pas, toute autre personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et qui est en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question en douane.»;
d) dans les notes relatives à l’élément de données 18 05 000 000 (Désignation des marchandises),
a) la phrase «Colonnes B1, B2, H1 à H5, H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données» est remplacée par la phrase suivante:
«Colonnes B1, B2, H1 à H8 et I1 du tableau des exigences en matière de données»;
b) la phrase «Colonnes D3, G4, G5, H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données» est remplacée par la phrase suivante:
«Colonnes D3, G4 et G5 du tableau des exigences en matière de données»;
e) dans les notes relatives à l’élément de données 18 10 000 000 (Type de marchandises), la phrase «Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le type de marchandises dans l’envoi postal.» est remplacée par la phrase suivante:
«Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le type de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal.».