Règlement délégué (UE) 2026/1022 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1022
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1022
Versionacte d'origine du 30/04/2026 (CELEX 32026R1022)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/1022EUR-Lex →

(7) La modification de la définition des «marchandises contenues dans un envoi postal» par le présent règlement nécessite des modifications correspondantes, avec le remplacement de cette expression par «marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal» en ce qui concerne les déclarations sommaires d’entrée («ENS»), la déclaration en douane visée à l’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les actes considérés comme des déclarations en douane conformément à l’article 141 dudit règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).