(10) En ce qui concerne l’obligation de respecter les maillages minimaux, la dérogation demandée est conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1, et l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’aucune maille carrée inférieure à 40 mm n’est utilisée dans le gréement des chaluts de type «volantina».
Règlement d’exécution (UE) 2026/1027 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1027
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1027
Versionacte d'origine du 08/05/2026 (CELEX 32026R1027)
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