Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1027 de la Commission du 8 mai 2026 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l’aide de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales de la Slovénie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1027
Adopté le8 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 18 considérants
CELEX32026R1027
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1027, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Le 19 mars 2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 277/2014 de la Commission établissant pour la première fois une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l’aide de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales de la Slovénie, qui a expiré le 23 mars 2017. De nouvelles prolongations de cette dérogation ont été accordées par les règlements d’exécution de la Commission (UE) 2017/2383 et (UE) 2022/511. La prolongation la plus récente de la dérogation a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2023/974 de la Commission.

(2)

(2) Le 29 octobre 2025, la Commission a reçu de la Slovénie une demande visant à prolonger la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2023/974. La Slovénie a présenté un plan de gestion révisé, adopté le 26 mars 2026, et un rapport sur la surveillance et la mise en œuvre du plan de gestion, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/974, justifiant la prolongation de la dérogation, conformément aux exigences du règlement (CE) no 1967/2006 et du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) Lors de sa 80e session plénière, tenue en novembre 2025, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la demande de nouvelle prolongation de la dérogation et le rapport de mise en œuvre. Le CSTEP a conclu que le plan de gestion actualisé était complet et tenait compte de la plupart des observations qu’il avait formulées précédemment. À la lumière des nouvelles informations fournies par la Slovénie, le CSTEP a conclu que les conditions de la dérogation continuaient d’être remplies.

(4)

(4) La dérogation demandée par la Slovénie remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(5)

(5) En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques, étant donné que les eaux territoriales de la Slovénie n’ont en aucun endroit une profondeur de 50 mètres. En l’absence d’une dérogation, les chalutiers équipés de chaluts de type «volantina» ne pourraient donc opérer qu’au-delà des 3 milles marins à partir de la côte, où les lieux de pêche sont fortement limités par un espace consacré aux routes maritimes commerciales.

(6)

(6) En outre, le plan de gestion slovène garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche.

(7)

(7) La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par la Slovénie et 11 navires déjà autorisés à pêcher par la Slovénie, figurant sur une liste communiquée à la Commission.

(8)

(8) Ces navires exercent des activités de pêche depuis plus de cinq ans.

(9)

(9) Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que la pêche n’est pas pratiquée au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d’autres phanérogames marins.

(10)

(10) En ce qui concerne l’obligation de respecter les maillages minimaux, la dérogation demandée est conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1, et l’annexe IX, partie B, point 1, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’aucune maille carrée inférieure à 40 mm n’est utilisée dans le gréement des chaluts de type «volantina».

(11)

(11) La pêche au chalut «volantina», un type de pêche mixte, ne peut être pratiquée avec d’autres engins que le «tartana», plus lourd, ce qui pourrait toutefois conduire à un plus grand contact avec le fond marin et à des captures plus importantes d’espèces démersales, et n’interfère pas avec les engins autres que les chaluts, les sennes ou les engins traînants similaires.

(12)

(12) Les chaluts de type «volantina» sont réglementés afin de garantir que les captures d’espèces visées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales, mais le CSTEP a constaté que les captures déclarées de ces espèces restaient importantes. Il a toutefois conclu, compte tenu de l’ampleur limitée de la pêche au chalut de type «volantina», que ces captures représentaient un volume total de quelques dizaines de tonnes, ce qui ne représente qu’une très faible proportion du total des captures de ces espèces dans l’Adriatique Nord.

(13)

(13) Les chaluts de type «volantina» ne ciblent pas les céphalopodes. Le CSTEP a conclu que, bien que la proportion de céphalopodes capturés par cette pêcherie soit relativement élevée, selon le dernier rapport de mise en œuvre du plan, elle ne représente qu’une petite fraction du total des captures de ces espèces dans l’Adriatique Nord, tout en constituant une source de revenus importante pour la flotte de pêche slovène.

(14)

(14) Le plan de gestion slovène prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, énoncées à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 et aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(15)

(15) Il convient dès lors d’accorder la prolongation de la dérogation demandée.

(16)

(16) Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.

(17)

(17) La dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2023/974 étant arrivée à expiration le 27 mars 2026, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 28 mars 2026 afin de garantir la continuité juridique. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Dérogation

L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas dans les eaux territoriales de la Slovénie, quelle que soit la profondeur, entre 1,5 et 3 milles marins de la côte, aux chalutiers équipés de chaluts de type «volantina» répondant à toutes les exigences suivantes:

a) ils portent le numéro d’enregistrement mentionné dans le plan de gestion adopté par la Slovénie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006;

b) ils sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n’entraînent aucune augmentation de l’effort de pêche prévu;

c) ils sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la Slovénie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

La Slovénie communique à la Commission, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport élaboré conformément au plan de surveillance établi dans le plan de gestion visé à l’article 1er.

Article 3

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 28 mars 2026 au 27 mars 2029.

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