Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415, précédemment désignée par le nom taxinomique Enterococcus faecium NCIMB 10415. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage.
(4)(4) Dans son avis du 16 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que la préparation est considérée comme irritante pour les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que toute exposition est considérée comme un risque. De plus, l’Autorité a conclu que l’ajout de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 à une teneur minimale de 1 × 108 UFC/kg de matière végétale fraîche est susceptible d’améliorer la qualité de la production et de la fermentation de l’ensilage provenant de tous les types de matière végétale. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces animales. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k20601 |
Enterococcus lactis
NCIMB 10415
|
Composition de l’additif
Préparation d’Enterococcus lactis
NCIMB 10415 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.
À l’état solide
- --------------------------------
Caractérisation de la substance active
Cellules viables d’ Enterococcus lactis
NCIMB 10415
- ---------------------------------
Méthode d’analyse
Identification d’Enterococcus lactis
NCIMB 10415 dans l’additif pour l’alimentation animale:
— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou méthodes de séquençage de l’ADN
Dénombrement d’Enterococcus lactis
NCIMB 10415 dans l’additif pour l’alimentation animale:
— méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose bile-esculine-azide (EN 15788)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes et/ou enzymes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière végétale fraîche.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 28 mai 2036