PARTIE A
Modifications apportées à certaines annexes du règlement délégué (UE) 2020/692
Les annexes IV, XIII, XXI et XXVII à XXX du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:
1) Au point 2 de la partie C de l’annexe IV, la ligne relative à la peste équine est remplacée par le texte suivant:
| «Peste équine |
— Aucune vaccination n’a été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine, ou dans la zone de pays tiers ou territoire d’origine, au cours des 12 derniers mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et les équidés n’ont pas été vaccinés au moins au cours des 40 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union»
2) À l’annexe XIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION MENÉS DANS UN PAYS TIERS, UN TERRITOIRE OU UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE
Les programmes de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène présentés par un pays tiers ou un territoire doivent contenir au moins les informations suivantes:
1) une description des raisons motivant le recours à la vaccination;
2) des données sur l’évolution épidémiologique de la maladie, notamment sur les précédents foyers de maladie chez les volailles ou les oiseaux sauvages;
3) les principaux objectifs de la stratégie de vaccination, les populations d’oiseaux ciblées et la zone sélectionnée;
4) une évaluation des risques fondée sur:
— les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone de pays tiers ou territoire,
— les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays ou territoire limitrophe, ou dans une zone de pays ou territoire limitrophe,
— d’autres facteurs de risque tels que certaines zones, certains types d’élevages de volailles ou certaines catégories de volailles ou d’oiseaux captifs;
5) une description de la zone géographique dans laquelle la vaccination est pratiquée, cartes incluses;
6) le nombre d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans la zone de vaccination;
7) le nombre d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs où la vaccination est pratiquée, s’il diffère du nombre visé au point 6;
8) les espèces et catégories de volailles ou d’oiseaux captifs exemptées de vaccination et les raisons de cette exemption;
9) les espèces et catégories de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone géographique où la vaccination est pratiquée;
10) le nombre approximatif de volailles ou d’oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7;
11) un résumé des caractéristiques du vaccin, incluant le nom du ou des produits et le nom du ou des fabricants, les voies d’administration, d’autorisation et de contrôle de la qualité, ainsi que des garanties quant au fait que le vaccin utilisé ne contient pas de virus vivant de l’influenza aviaire, atténué ou non;
12) la manipulation, le stockage, la fourniture, la distribution et la vente des vaccins contre l’influenza aviaire sur le territoire national;
13) la mise en œuvre d’une stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie “DIVA”);
14) la durée envisagée de la campagne de vaccination;
15) l’utilisation finale prévue des volailles ou oiseaux captifs vaccinés et des produits qui en sont issus, en tenant compte également des œufs à couver vaccinés, le cas échéant;
16) les dispositions et restrictions appliquées aux mouvements des volailles ou oiseaux captifs vaccinés et des produits qui en sont issus, en tenant compte également des œufs à couver vaccinés, le cas échéant;
17) les tests cliniques et de laboratoire, comme les tests d’efficacité et les tests préalables aux mouvements, réalisés dans les établissements où la vaccination est pratiquée ou situés dans la zone de vaccination;
18) le système d’enregistrement des données relatives à la vaccination.».
3) À l’annexe XXI, le point 2, c), i), est remplacé par le texte suivant:
«i) le numéro d’identification individuel tel qu’il apparaît sur le transpondeur électronique ou sur le tatouage du chien, du chat ou du furet,».
4) Les annexes XXVII, XXVIII et XXIX sont remplacées par le texte suivant:
«
»
5) À l’annexe XXX, la ligne relative à l’infection à Mikrocytos mackini est remplacée par le texte suivant:
| «Infection à Mikrocytos mackini | Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 | Espèces réputées vectrices de Mikrocytos mackini lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.»
PARTIE B
Rectifications apportées à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/692
Dans la partie B de l’annexe IV, la ligne relative à l’infection à Burkholderia mallei (morve) est remplacée par le texte suivant:
| «Infection à Burkholderia mallei (morve) |
a) la maladie n’a pas été signalée dans l’établissement d’origine au cours des 6 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;
b) la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre pour démontrer l’absence d’infection dans l’établissement d’origine pendant cette période de 6 mois.»