Article 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692
Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le présent règlement ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union, ni aux mouvements ou à la manipulation après leur entrée dans l’Union, d’envois des produits d’origine animale suivants:
a) la gélatine et le collagène, au sens de l’annexe I, points 7.7 et 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;
b) les produits hautement raffinés d’origine animale énumérés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.»;
b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les volailles et les oiseaux captifs (titre 3);».
2) L’article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
Autres conditions particulières
1. Outre les conditions particulières visées à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement et originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, ou encore d’un compartiment de pays tiers ou territoire dans le cas d’animaux d’aquaculture, sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont à toutes les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union qui sont énoncées dans le présent règlement, ainsi que, le cas échéant, à toute autre condition particulière ou garantie zoosanitaire concernant les maladies répertoriées que l’Union a précisées dans la liste pour le pays tiers ou territoire répertorié, ou la zone de pays tiers ou territoire répertoriée, conformément à l’article 231, point c), du règlement (UE) 2016/429.
2. Toute autre condition particulière visée au paragraphe 1 est fixée eu égard aux critères énoncés à l’article 230, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h), du règlement (UE) 2016/429.»
.
3) L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Identification des ongulés
1. Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins un des moyens d’identification suivants, qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant:
a) une marque auriculaire classique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
b) une marque auriculaire électronique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique. Le code d’identification visible et le code d’identification électronique doivent correspondre.
2. Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins une des méthodes suivantes:
a) l’un des moyens d’identification suivants qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant:
i) un transpondeur injectable comportant un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
ii) une marque auriculaire classique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
iii) une marque auriculaire électronique affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays exportateur répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique. Le code d’identification visible et le code d’identification électronique doivent correspondre;
b) dans le cas des équidés autres que ceux destinés à l’abattage, un document d’identification délivré au plus tard au moment de la certification pour l’entrée dans l’Union:
i) qui décrit et représente l’animal, y compris au moyen des autres méthodes d’identification, de manière à établir un lien sans équivoque entre l’animal et le document d’identification qui l’accompagne;
ii) qui contient des informations sur le code individuel émis par le transpondeur injectable si ledit code ne satisfait pas aux exigences visées au point a).
3. Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable ou par une autre méthode d’identification qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et les documents d’entrée l’accompagnant.
4. Lorsque des ongulés sont identifiés au moyen d’un identifiant électronique qui ne répond pas aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée des envois d’ongulés dans l’Union fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification des animaux.
5. Par dérogation au paragraphe 1, à la suite d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord, le code du pays exportateur visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), peut être remplacé par un code qui diffère de la norme ISO 3166-1.»
.
4) L’article 24 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XI, point 2:
a) celles-ci étant fonction du groupe sanitaire dans lequel le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, a été classé dans la liste, lequel est déterminé conformément à l’annexe XI, point 1; ou
b) dans les cas où la peste équine, l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, Burkholderia mallei (la morve), la dourine ou le surra (infection à Trypanosoma evansi) ont été signalés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, pendant la période indiquée à l’annexe IV, partie A, point 2 ou 3.»
;
b) le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7.
Par dérogation au paragraphe 6, point a), et aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XI, point 2, les envois d’équidés sont autorisés à entrer dans l’Union si aucune des maladies mentionnées dans le tableau de l’annexe XI, point 1, n’a jamais été signalée, ou si ces maladies ont été absentes du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, pendant la période indiquée à l’annexe IV, partie A, point 2 ou 3.»
.
5) L’article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
Identification des ratites de reproduction et de rente
1. Les envois de ratites de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins un des moyens d’identification suivants qui affiche un code d’identification établissant un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant:
a) une marque de cou affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays tiers ou territoire d’origine répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
b) un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays tiers ou territoire d’origine répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique.
2. Lorsque le transpondeur injectable ne répond pas aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée des envois de ratites dans l’Union fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification des animaux.»
.
6) L’article 53 est remplacé par le texte suivant:
«Article 53
Conditions relatives à l’identification des oiseaux captifs
1. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide d’au moins un des moyens d’identification suivants établissant un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire qui l’accompagne:
a) une bague fermée sans soudure fixée à au moins une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays tiers ou territoire où l’animal a été initialement identifié répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique;
b) un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile un code d’identification composé du code du pays tiers ou territoire où l’animal a été initialement identifié répondant à la norme ISO 3166-1 et d’un code numérique unique.
2. Lorsque des oiseaux captifs sont identifiés au moyen d’un transpondeur injectable tel que visé au paragraphe 1, point b), qui ne répond pas aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi de ces oiseaux captifs fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification de ces animaux.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut accepter, dans des circonstances exceptionnelles, des oiseaux captifs qui ne satisfont pas aux dispositions dudit paragraphe en ce qui concerne les moyens d’identification et le numéro d’identification individuel, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) la destination finale de l’oiseau captif est un établissement fermé;
b) l’oiseau captif a été initialement identifié selon une norme différente reconnue au niveau international;
c) il n’a pas été possible de réidentifier l’oiseau captif conformément aux règles prévues au paragraphe 1;
d) il n’existe aucun doute sur le pays tiers ou territoire où l’oiseau captif a été initialement identifié;
e) le moyen d’identification reposant sur le code d’identification individuel de l’oiseau captif établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant.»
.
7) À l’article 62, le paragraphe suivant est ajouté:
«4.
Par dérogation aux exigences énoncées aux articles 53 à 61, 115 et 116, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée peut autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs ou de leurs œufs à couver qui ne satisfont pas à ces exigences lorsque:
a) ils sont destinés à entrer dans l’Union dans le cadre de programmes de conservation ou d’objectifs approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination; et
b) l’autorité compétente de l’État membre de destination a accordé une autorisation spécifique pour l’entrée de chaque envoi et a déterminé les règles applicables à leur entrée.»
.
8) L’article 148 est remplacé par le texte suivant:
«Article 148
Produits à base de viande non soumis à un traitement d’atténuation des risques
Lorsque les produits concernés n’ont pas subi les traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVI, les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si:
a) le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, est répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces concernées, et les conditions particulières prévues dans la partie IV, titre 2, chapitres 1 et 2, ne sont pas requises pour l’entrée dans l’Union de ces viandes fraîches;
b) les viandes fraîches utilisées dans la transformation du produit à base de viande satisfaisaient à l’ensemble des conditions applicables à l’entrée de viandes fraîches dans l’Union, et donc aux conditions requises pour entrer dans l’Union, et provenaient d’au moins un des pays ou territoires suivants:
i) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;
ii) un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces concernées et non soumis à l’obligation d’appliquer les conditions particulières visées à l’annexe XXV, partie B;
iii) un État membre.»
.
9) À l’article 149, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les envois de produits à base de viande qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVI, expressément précisé par l’Union dans la liste pour le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, du produit à base de viande, conformément à l’article 121, et si les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande provenaient d’au moins un des pays ou territoires suivants:
a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;
b) un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces concernées et non soumis à l’obligation d’appliquer les conditions particulières visées à l’annexe XXV, partie B;
c) un État membre.»
.
10) L’article 155 est remplacé par le texte suivant:
«Article 155
Traitement des produits laitiers
Les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés ont été traités conformément à l’article 121, comme le prévoient les articles 156 ou 157.»
.
11) L’article 157 est remplacé par le texte suivant:
«Article 157
Produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques
1. Les envois de produits laitiers ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 156 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis à au moins un des traitements d’atténuation des risques prévus dans la colonne A du tableau de l’annexe XXVII, dans les cas suivants:
a) ils sont issus de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius;
b) le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, n’a pas été indemne de fièvre aphteuse ni d’infection par le virus de la peste bovine pendant au moins les 12 mois qui ont précédé la date de la traite, ou une vaccination contre ces maladies a été pratiquée au cours de cette période.
2. Lorsqu’ils résultent de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant d’animaux d’espèces autres que celles visées au paragraphe 1, point a), les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis à au moins un des traitements d’atténuation des risques prévus dans la colonne B du tableau de l’annexe XXVII.
3. Les envois de produits laitiers résultant de la transformation de lait cru, ou de produits laitiers à base de lait cru, provenant de plusieurs espèces d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis:
a) au moins au plus exigeant des traitements d’atténuation des risques associés à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue avant la transformation finale du produit laitier; ou
b) au traitement d’atténuation des risques associé à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue après la transformation de chacun de leurs ingrédients.»
.
12) L’article 160 est remplacé par le texte suivant:
«Article 160
Le pays tiers ou territoire d’origine, ou la zone de pays tiers ou territoire d’origine, des ovoproduits
Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés:
a) sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée d’œufs dans l’Union et qui applique un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences établies:
i) soit à l’annexe II du présent règlement;
ii) soit au chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA); ou que s’ils
b) sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union d’ovoproduits où ils ont subi un traitement d’atténuation des risques approprié tel que décrit pour cet ovoproduit particulier dans les tableaux des points 1 et 2 de l’annexe XXVIII, afin que soit garantie l’inactivation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et du virus de la maladie de Newcastle.»
.
13) À l’article 162, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale donnés, conformément aux titres 1, 3, 4 et 5 de la présente partie;»;
b) au point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) dans un État membre; ou».
14) L’article 163 est remplacé par le texte suivant:
«Article 163
Exigences spécifiques applicables à certains produits composés contenant des produits laitiers, des ovoproduits ou les deux
1. Les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés d’origine animale énumérés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, et qui ont été traités pour devenir des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils contiennent:
a) des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes:
i) ils ont été obtenus soit dans un État membre, soit dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques;
ii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques, tel que prévu dans la colonne A ou B du tableau de l’annexe XXVII, qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition que les produits laitiers aient été obtenus soit dans un État membre, soit dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers qui ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;
iii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu dans la colonne A ou B du tableau de l’annexe XXVII qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition que les produits laitiers aient été obtenus dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers qui ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers qui ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;
iv) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu dans la colonne B du tableau de l’annexe XXVII, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, à condition que les produits laitiers aient été obtenus soit dans un État membre, où ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, soit dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, soit encore dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers, et dans lequel ce traitement d’atténuation des risques a été appliqué, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est répertorié pour l’entrée de produits laitiers dans l’Union;
b) des ovoproduits qui ont subi un traitement d’atténuation des risques approprié tel que décrit pour cet ovoproduit spécifique dans les tableaux des points 1 et 2 de l’annexe XXVIII, afin que soit garantie l’inactivation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et du virus de la maladie de Newcastle, et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, est également répertorié pour l’entrée d’ovoproduits dans l’Union.
2. Par dérogation à l’article 3, point a), i), du présent règlement et au paragraphe 1 du présent article, les envois de produits composés contenant des produits laitiers visés au paragraphe 1, point a), iv), et les envois de produits composés contenant des ovoproduits visés au paragraphe 1, point b), du présent article qui ont été traités pour devenir des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union si ces produits composés sont produits dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits conformément au présent règlement, ou encore pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.
3. Par dérogation à l’article 3, point c), i), du présent règlement, les envois de produits composés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont autorisés à entrer dans l’Union accompagnés d’une déclaration correspondant à une attestation privée, au sens de l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission.
4. La déclaration mentionnée au paragraphe 3:
a) accompagne les envois de produits composés uniquement lorsque leur destination finale est l’Union;
b) est préparée et signée par l’exploitant du secteur alimentaire, au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi des produits composés, attestant que les produits composés contenus dans l’envoi sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et/ou 2.
15) Les annexes IV, XIII, XXI et XXVII à XXX sont modifiées conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.