(14) Conformément à l’article 37, point c), i), à l’article 105, point c), i), et à l’article 141, point c), i), du règlement délégué (UE) 2020/692, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine dans lequel la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène est pratiquée doit fournir des garanties que le programme de vaccination satisfait aux exigences énoncées à l’annexe XIII dudit règlement délégué. Les informations minimales à inclure dans ces programmes de vaccination devraient être alignées sur l’annexe III du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission. Il y a donc lieu de modifier l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2026/1052 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1052
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1052
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1052)
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