(21) La partie B de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/692 fixe les conditions particulières auxquelles l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire doit satisfaire lorsque le pays tiers, le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, est indemne de certaines maladies depuis moins longtemps que la période indiquée dans le tableau figurant dans la partie A de la même annexe. La référence erronée aux équidés de reproduction devrait être supprimée de la ligne relative à l’infection à Burkholderia mallei (morve) dans le tableau figurant dans la partie B de l’annexe IV dudit règlement délégué, étant donné que le programme de surveillance mené dans l’établissement d’origine des équidés devant être expédiés vers l’Union devrait s’appliquer à tous les animaux sensibles. L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait donc être rectifiée de manière correspondante.
Règlement délégué (UE) 2026/1052 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1052
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1052
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1052)
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