(13) L’article 22, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où une vaccination contre les maladies de la catégorie A visées dans la partie C de l’annexe IV n’a pas été pratiquée, conformément aux indications figurant au point 2 de la partie C de ladite annexe. Afin de garantir des mesures d’atténuation des risques appropriées et une surveillance effective de la peste équine et d’éviter tout malentendu éventuel, la référence à une vaccination systématique devrait être supprimée du point 2 de la partie C de l’annexe IV. Dès lors, il y a lieu de modifier le point 2 de la partie C de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2026/1052 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1052
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1052
Versionacte d'origine du 12/05/2026 (CELEX 32026R1052)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.