(12) Les processus de restructuration devraient soutenir, entre autres, la viabilité économique d’une entreprise et la stabilité de l’emploi à long terme, ce qui renforcerait la compétitivité de l’Union. Par conséquent, les plans de restructuration devraient anticiper et gérer les changements le plus tôt possible afin de prévenir les situations d’insolvabilité et les pertes d’emplois, tout en associant, à un stade précoce, les représentants des travailleurs et, le cas échéant, les syndicats. Il convient que l’entreprise prenne la décision de présenter une demande de soutien au titre du FEM, et il y a lieu de concevoir l’ensemble coordonné de mesures personnalisées, en consultation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux, le cas échéant, afin d’assurer le respect des droits des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale, et de veiller à la qualité et à la pertinence des mesures.
Règlement (UE) 2026/1139 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1139
RattachementRèglement (UE) 2026/1139
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1139)
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