Article 1
Le règlement (UE) 2021/691 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Conformément à l’article 4, le FEM offre un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations de grande ampleur, ainsi qu’aux travailleurs concernés par un licenciement imminent dans des entreprises en cours de restructuration.».
2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Mission et objectifs
1. Le FEM accompagne les transformations socio-économiques résultant de la mondialisation ainsi que des changements technologiques et environnementaux en aidant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité à s’adapter aux changements structurels. Le FEM soutient également les travailleurs exposés à un risque de licenciement imminent. Le FEM est un fonds d’urgence qui fonctionne de manière réactive. À ce titre, il contribue à la mise en œuvre des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, promeut l’emploi durable et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres.
2. Le FEM a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant une aide en cas de restructurations de grande ampleur, en particulier celles causées par des difficultés résultant de la mondialisation, telles que les modifications de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les changements importants intervenant dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, dans le cadre de la double transition écologique et juste, ou découlant de la numérisation ou de l’automatisation. Le FEM aide les bénéficiaires à retrouver un emploi décent et durable dès que possible. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés. Le FEM aide également les travailleurs concernés par un licenciement imminent à acquérir les compétences nécessaires pour les aider à évoluer vers un rôle différent au sein de leur entreprise actuelle ou d’une autre entreprise.».
3) L’article 3 est modifié comme suit:
a) le point suivant est inséré:
«1 bis) “travailleur concerné par un licenciement imminent”, un travailleur dans une entreprise en cours de restructuration dont le contrat ou la relation de travail, indépendamment du type ou de la durée, devrait prendre fin à la suite d’un licenciement à la suite d’une communication écrite de l’employeur aux représentants des travailleurs les informant, au cours des consultations, notamment, du nombre et des catégories de travailleurs à licencier, conformément à l’article 2, paragraphe 3, point b), de la directive 98/59/CE;»
;
b) le point suivant est ajouté:
«6) “entreprise en cours de restructuration”, une entreprise soumise à un processus impliquant des licenciements collectifs, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 98/59/CE;».
4) L’article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM pour des mesures visant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article. En cas de demandes d’entreprises en cours de restructuration concernant des mesures visant les travailleurs concernés par un licenciement imminent, les États membres demandent des contributions financières du FEM.»
;
b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«d) l’existence de projets de licenciement collectif d’au moins 200 travailleurs concernés par un licenciement imminent dans une seule entreprise en cours de restructuration dans un seul État membre.»
;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, dans des cas dûment justifiés, et en particulier en ce qui concerne les demandes faisant intervenir des PME, une demande de contribution financière au titre du présent article est jugée recevable, même si certains des critères énoncés dans les circonstances énumérées au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits, pour autant que les licenciements ou les projets de licenciement collectif aient une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale.
Pour les demandes au titre de l’article 8, l’État membre motive dûment la demande et indique lesquels des critères énoncés dans les circonstances énumérées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas entièrement satisfaits.
Pour les demandes au titre de l’article 8 bis, à la suite d’une demande dûment motivée de l’entreprise, y compris l’indication des critères énoncés dans les circonstances énumérées au paragraphe 2 du présent article qui ne sont pas entièrement satisfaits, l’État membre présente la demande.»
;
d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Dans des circonstances exceptionnelles, et en particulier en ce qui concerne les demandes faisant intervenir des PME, le paragraphe 3 s’applique aussi aux marchés du travail autres que ceux de taille réduite. Le montant cumulé des contributions financières dans ces cas n’excède pas 15 % du plafond annuel du FEM.».
5) À l’article 5, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’État membre demandeur précise le mode de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants en cessation d’activité aux fins de l’article 4, à partir de l’une ou de plusieurs des dates suivantes:».
6) L’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Communication du nombre de travailleurs concernés par un licenciement imminent
Aux fins de l’article 4 du présent règlement, l’État membre demandeur communique à la Commission le nombre de travailleurs concernés par un licenciement imminent qui ont été identifiés dans une ou plusieurs communications écrites de l’employeur aux représentants des travailleurs, conformément à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 98/59/CE.».
7) L’article 6 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le point suivant est ajouté:
«c) les travailleurs concernés par un licenciement imminent dans une entreprise en cours de restructuration, y compris, le cas échéant, chez les fournisseurs directs ou les producteurs en aval de ladite entreprise.»
;
b) les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les travailleurs visés au point c) du premier alinéa restent éligibles étant donné qu’ils font partie des travailleurs concernés par un licenciement imminent même si leur contrat de travail ou leur relation de travail a pris fin. Seules les restructurations, y compris, le cas échéant, les restructurations chez les fournisseurs directs et les producteurs en aval d’une entreprise en cours de restructuration, considérées comme des licenciements collectifs au sens de la directive 98/59/CE sont éligibles.
Les travailleurs visés au premier alinéa, point c), sont éligibles indépendamment des mesures de soutien fournies par l’État membre concerné et financées exclusivement par ses ressources, pour autant que ces mesures ne fassent pas partie de l’ensemble coordonné.
Les travailleurs visés au premier alinéa, point c), sont considérés comme des bénéficiaires éligibles s’ils sont identifiés dans les communications écrites visées à l’article 5 bis concernant des licenciements imminents, ou dans des communications écrites ultérieures concernant d’autres projets de licenciements collectifs, dans l’entreprise demandeuse ou chez les fournisseurs directs ou les producteurs en aval de cette dernière, le cas échéant, à condition que les informations pertinentes soient communiquées au plus tard le dernier jour avant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission.
Les travailleurs des fournisseurs directs et des producteurs en aval visés au premier alinéa, point c), sont considérés comme des bénéficiaires éligibles, pour autant:
a) qu’ils fassent partie d’un projet de licenciement collectif ayant lieu dans le même État membre que le projet de licenciement collectif par l’entreprise demandeuse; et
b) qu’un lien de causalité clair soit établi entre le projet de licenciement collectif par l’entreprise demandeuse et le projet de licenciement collectif chez ses fournisseurs directs ou ses producteurs en aval.».
8) L’article 7 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives de politique du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné destiné à faciliter la réinsertion des bénéficiaires visés, en particulier des plus défavorisés d’entre eux, sur le marché du travail salarié ou non salarié, ou à aider les travailleurs visés à l’article 6, premier alinéa, point c), à actualiser ou acquérir les compétences dont ils ont besoin pour évoluer vers un rôle différent auprès de leur entreprise actuelle ou pour changer d’entreprise.»
;
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) au deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:
«c) pour les bénéficiaires visés à l’article 6, premier alinéa, point c), l’ensemble coordonné peut comprendre une formation et une reconversion, pour compléter les formes existantes de soutien disponibles en vertu des mesures nationales ou les exigences en vertu des accords collectifs, adaptées aux besoins individuels du travailleur, y compris en ce qui concerne les compétences requises pour une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, les technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification des connaissances et des compétences acquises, des services individualisés d’aide à la recherche d’un emploi et des activités destinées aux groupes cibles, l’orientation professionnelle, des services de conseil, le mentorat, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat et des activités de coopération.»
;
ii) l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:
«L’ensemble coordonné n’inclut pas les dispositifs de chômage partiel, les allocations ou les aides à la création d’entreprises.».
9) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Demandes d’aide du FEM en faveur des travailleurs licenciés et des travailleurs indépendants en cessation d’activité»
;
b) au paragraphe 7, le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l) une déclaration indiquant pourquoi l’ensemble coordonné ne se substitue pas aux mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives;».
10) L’article suivant est inséré:
«Article 8 bis
Demandes d’aide du FEM en faveur des travailleurs concernés par un licenciement imminent
1. Les entreprises en cours de restructuration peuvent demander à l’État membre concerné de présenter une demande de contribution financière du FEM si les critères d’intervention énoncés à l’article 4, paragraphe 2, point d), sont remplis et si l’entreprise souhaite offrir une aide cofinancée par le FEM pour les travailleurs concernés par un licenciement imminent, conformément à l’article 6, premier alinéa, point c), pour toute la période de mise en œuvre. Cette demande peut être présentée par l’entreprise dans les quatorze semaines suivant la date à laquelle elle a transmis à l’autorité publique compétente, conformément à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 98/59/CE, la première communication écrite aux représentants des travailleurs contenant, notamment, le nombre et les catégories de travailleurs à licencier.
2. Une entreprise demandeuse peut accepter d’inclure dans sa demande des travailleurs concernés par un licenciement imminent chez ses fournisseurs directs et ses producteurs en aval, qui sont éligibles conformément à l’article 6, premier alinéa, point c), à condition que tous les licenciements collectifs couverts par la demande, que ce soit dans l’entreprise demandeuse ou chez ses fournisseurs directs ou producteurs en aval, aient lieu dans le même État membre.
Une entreprise demandeuse qui accepte d’inclure dans sa demande des travailleurs concernés par un licenciement imminent chez ses fournisseurs directs ou ses producteurs en aval conformément au premier alinéa reste entièrement responsable au titre du présent règlement en ce qui concerne la demande. Notamment, elle continue à assumer l’entière responsabilité de:
a) la présentation de la demande;
b) la fourniture de toutes les informations nécessaires aux États membres;
c) la mise à disposition du cofinancement national; et
d) la mise en œuvre de l’ensemble coordonné.
L’entreprise demandeuse peut prendre des dispositions pour recevoir des contributions financières de ses fournisseurs directs et de ses producteurs en aval, proportionnellement au soutien reçu par leurs travailleurs.
3. Aux fins du présent article, la Commission fournit des lignes directrices, des listes de contrôle et des modèles de formulaires de demandes non contraignants en coordination avec les États membres. Les États membres peuvent décider de rendre obligatoires les modèles pour la présentation des demandes.
Les États membres publient en ligne des lignes directrices et des modèles pertinents pour apporter un soutien aux entreprises dans la préparation de leurs demandes.
Les informations que doivent fournir les entreprises dans le cadre des modèles visés au premier alinéa du présent paragraphe englobent toutes les informations nécessaires à une demande de contribution financière du FEM, conformément au paragraphe 12.
4. Les États membres présentent leurs demandes sur la base des demandes visées au paragraphe 1. Sans préjudice de l’évaluation indépendante par la Commission de la demande de contribution financière du FEM conformément au paragraphe 11, l’État membre demandeur peut effectuer des contrôles ex ante pour vérifier:
a) la capacité financière et administrative de l’entreprise demandeuse à mettre en œuvre la contribution financière du FEM en faveur des travailleurs concernés par un licenciement imminent;
b) les informations fournies conformément au paragraphe 12, points g), k) et o);
c) si l’ensemble coordonné est censé être mis en œuvre conformément au droit national; et
d) s’il existe des risques financiers pour l’État membre demandeur, y compris les activités potentiellement frauduleuses et le risque de double financement.
Lorsqu’ils procèdent à de tels contrôles ex ante, les États membres en communiquent les résultats, ainsi que leur évaluation de la demande présentée par l’entreprise, lors de la présentation de la demande à la Commission. La Commission tient compte de ces informations dans son évaluation de la demande. Si son évaluation diffère des résultats des contrôles ex ante, la Commission fournit des explications à cet égard dans le résumé des informations visé à l’article 15, paragraphe 3, point a).
5. Les États membres traitent toutes les demandes sur un pied d’égalité et dans l’ordre de leur réception, sans exercer aucune marge d’appréciation quant à leur recevabilité ou à leur éligibilité, et présentent les demandes à la Commission. Les États membres n’introduisent aucune exigence supplémentaire ni ne modifient les exigences énoncées dans le présent règlement.
6. L’État membre demandeur soumet à la Commission la demande de contribution financière du FEM dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande complète.
7. Si l’entreprise le sollicite, l’État membre concerné fournit des orientations tout au long de la procédure de demande visée au paragraphe 1, en tenant compte de la taille et de la capacité administrative de l’entreprise.
8. Si l’État membre demandeur le sollicite, la Commission fournit des orientations tout au long de la procédure de demande.
9. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission est en possession d’une traduction de la demande, la date la plus tardive étant retenue, la Commission accuse réception de la demande et invite l’État membre demandeur à fournir toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande. Si les informations complémentaires demandées comprennent des informations qui peuvent être fournies par l’entreprise, celle-ci les fournit à l’État membre.
10. Lorsque la Commission demande des informations complémentaires au titre du paragraphe 9, l’État membre répond dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables si l’État membre demandeur le sollicite. Toute demande de prolongation est dûment motivée.
11. Sur la base des informations fournies dans la demande, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande avec les conditions d’octroi d’une contribution financière dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. La Commission évalue les informations fournies conformément au paragraphe 12. Dans son évaluation, la Commission apprécie également l’adéquation du processus de consultation visé à l’article 7, paragraphe 4, ainsi que de l’ensemble coordonné.
Si la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle en informe l’État membre demandeur avant l’expiration dudit délai, en expliquant les raisons du retard et en fixant une nouvelle date pour l’achèvement de son évaluation. Cette nouvelle date ne peut excéder vingt jours ouvrables après la date limite prévue au premier alinéa.
12. La demande contient les informations suivantes:
a) l’identification de l’entreprise demandeuse, y compris, le cas échéant, ses fournisseurs directs et ses producteurs en aval concernés;
b) le nombre de travailleurs concernés par un licenciement imminent dans l’entreprise demandeuse en cours de restructuration, conformément à l’article 5 bis;
c) le nombre de bénéficiaires éligibles, visés à l’article 6, premier alinéa, point c), et le nombre de bénéficiaires visés, parmi ceux qui sont éligibles, pour bénéficier, conformément aux intentions de l’entreprise demandeuse, des mesures de l’ensemble coordonné;
d) le cas échéant, et dès qu’il est disponible, tout accord écrit entre l’entreprise demandeuse et ses fournisseurs directs ou producteurs en aval;
e) une brève description des événements ayant conduit à la restructuration;
f) lorsque la demande inclut des travailleurs concernés par un licenciement imminent chez les fournisseurs directs ou les producteurs en aval de l’entreprise demandeuse, une analyse motivée fournie par l’entreprise demandeuse, établissant un lien de causalité clair entre le projet de licenciement collectif chez les fournisseurs directs ou des producteurs en aval et le projet de licenciement collectif dans l’entreprise demandeuse;
g) une confirmation, sur la base des informations fournies par l’entreprise, que l’entreprise a respecté et continue de respecter ses obligations légales, y compris celles énoncées à l’article 2 de la directive 98/59/CE, et toutes les conventions collectives régissant ces projets de licenciement collectif, et qu’elle prend des dispositions pour ses travailleurs en conséquence;
h) une description des procédures suivies par l’entreprise pour la consultation des bénéficiaires visés ou leurs représentants, selon le cas, concernant la conception de l’ensemble coordonné, ainsi que la description des procédures suivies pour la consultation sur les mesures comprises dans l’ensemble coordonné des autorités locales et régionales ou d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant;
i) une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte et, le cas échéant, de la manière dont l’ensemble coordonné complète les mesures financées par d’autres fonds de l’Union ou nationaux;
j) une ventilation estimée de la répartition des bénéficiaires visés par genre, groupe d’âge et niveau d’éducation, utilisée lors de la conception de l’ensemble coordonné;
k) une description détaillée de l’ensemble coordonné et des dépenses connexes, y compris de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, jeunes et plus âgés;
l) une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné en faveur des bénéficiaires visés;
m) les dates auxquelles la fourniture de l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, visées à l’article 7, ont commencé ou doivent commencer;
n) une estimation du budget pour toutes les activités de préparation, y compris les contrôles ex ante, ainsi que pour les activités de gestion, d’information et de publicité, de contrôle et de rapport menées par l’État membre demandeur en lien avec une la demande;
o) une déclaration indiquant pourquoi l’ensemble coordonné ne se substitue pas aux mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives;
p) la confirmation par l’entreprise concernée qu’elle cofinancera les mesures de l’ensemble coordonné et que son cofinancement est la seule source de cofinancement national, sauf pour les éventuelles contributions des fournisseurs directs ou des producteurs en aval de ladite entreprise;
q) une confirmation par l’État membre demandeur qu’il n’a fourni aucun financement pour l’ensemble coordonné.
Lorsque les nombres visés au premier alinéa, points c) et l), changent avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission, ces changements sont communiqués à la Commission.
Les informations énoncées au premier alinéa, points a) à f), j) à m), o) et p), sont fournies à l’État membre demandeur par l’entreprise demandeuse.».
11) L’article 11 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Sur l’initiative de la Commission, un maximum de 1,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM peut être consacré à des dépenses techniques et administratives pour sa mise en œuvre, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, ainsi que de collecte de données, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, les activités de communication et les activités permettant de renforcer la visibilité du FEM en tant que Fonds ou pour des projets spécifiques, ainsi qu’à d’autres mesures d’assistance technique. Ces mesures peuvent couvrir les périodes de programmation passées et futures.»
;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres sur l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM, ainsi que des actions de sensibilisation spécifiques destinées aux États membres qui n’ont pas ou peu recours au soutien du FEM. La Commission fournit également aux partenaires sociaux au niveau de l’Union et au niveau national des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre.».
12) L’article 13 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 ou 8 bis, compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et détermine le montant de la contribution financière du FEM qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles.»
;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.
Le taux de cofinancement pour les dépenses engagées par l’État membre pour les bénéficiaires visés à l’article 6, premier alinéa, point c), et relatives aux mesures énoncées à l’article 7, paragraphe 5, est de 100 %.»
;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 ou 8 bis la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 15.»
;
d) le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
Au moins 40 % du montant maximal annuel du FEM sont réservés aux demandes concernant la cessation d’activité de travailleurs licenciés ou de travailleurs indépendants, visés à l’article 8. Toute partie de ce montant non utilisée ou non réservée au 30 juin de chaque année peut également être utilisée pour des demandes relatives à des travailleurs concernés par un licenciement imminent, visés à l’article 8 bis. Les contributions financières en faveur de travailleurs concernés par un licenciement imminent visés à l’article 4, paragraphe 2, point d), ne dépassent pas 4 000 000 EUR par entreprise, par État membre et par exercice financier.».
13) À l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Sont éligibles à une contribution financière du FEM les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande conformément à l’article 8, paragraphe 7, point j), ou à l’article 8 bis, paragraphe 12, point m), auxquelles l’État membre concerné ou l’entreprise concernée commence ou devrait commencer à fournir l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés ou auxquelles l’État membre engage des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 5.
2. L’État membre ou l’entreprise commence à mettre en œuvre les mesures éligibles énoncées à l’article 7 sans retard injustifié et les exécute dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de contribution financière.».
14) À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Une proposition de la Commission en vue d’une décision de mobilisation du FEM en vertu du paragraphe 1 comporte les éléments suivants:
a) l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 8 bis, paragraphe 11, accompagnée d’un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde; et
b) les raisons des montants proposés conformément à l’article 13, paragraphe 1.».
15) L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Fonds insuffisants
Par dérogation aux délais fixés aux articles 8, 8 bis et 15, pour autant que les crédits d’engagement restants qui sont disponibles dans le FEM ne suffisent pas à couvrir le montant de l’aide jugé nécessaire conformément à la proposition de la Commission, celle-ci peut, dans des cas exceptionnels, reporter la proposition de mobilisation du FEM et la demande de virement budgétaire ultérieure jusqu’à ce que les crédits d’engagement soient disponibles l’année suivant la demande d’aide. Le plafond budgétaire annuel du FEM est respecté en toutes circonstances.».
16) À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:
«6.
En ce qui concerne les demandes au titre de l’article 8 bis, l’État membre concerné doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables après la réception du préfinancement versé par la Commission, mettre à la disposition de l’entreprise concernée la partie du préfinancement qui se rapporte à l’ensemble coordonné mis en œuvre par l’entreprise. Les États membres peuvent verser le préfinancement par tranches, auquel cas la première tranche est mise à disposition sans retard injustifié et dans un délai de dix jours ouvrables au plus tard. Les modalités de paiement détaillées sont définies dans le document régissant la contribution financière de l’État membre à l’entreprise. Les États membres peuvent, le cas échéant, orienter les fonds vers l’entreprise par l’intermédiaire de l’autorité régionale ou d’une autre autorité publique compétente, à condition que cela ne retarde pas le paiement. L’État membre conserve ou oriente vers une autorité régionale ou une autre autorité publique la partie du préfinancement qui se rapporte aux mesures visées à l’article 7, paragraphe 5.».
17) À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Lorsqu’une entreprise met en œuvre une contribution financière du FEM en faveur de travailleurs concernés par un licenciement imminent, l’entreprise fournit à l’État membre concerné, au plus tard à la fin du sixième mois suivant l’expiration de la période de mise en œuvre, toutes les informations pertinentes visées au paragraphe 1.».
18) À l’article 22, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4.
Une enquête auprès des bénéficiaires est lancée par la Commission au cours du sixième mois après la fin de chaque période de mise en œuvre. L’enquête auprès des bénéficiaires devra être ouverte à la participation pendant au moins quatre semaines. Les États membres diffusent cette enquête auprès des bénéficiaires, envoient au moins un rappel et informent la Commission de cette diffusion et du rappel envoyé.
Dans le cas d’une aide mise en œuvre par une entreprise en faveur de bénéficiaires au titre de l’article 6, premier alinéa, point c), ladite entreprise est responsable de la diffusion de l’enquête visée au premier alinéa du présent paragraphe aux bénéficiaires ayant participé aux mesures et, pour information, aux représentants des travailleurs, de l’envoi d’au moins un rappel et d’une communication à l’État membre de la diffusion et du rappel envoyés. Les réponses à l’enquête auprès des bénéficiaires sont rassemblées et analysées par la Commission en vue de leur utilisation dans les évaluations futures.
5. Les enquêtes auprès des bénéficiaires sont utilisées pour collecter des données sur l’évolution constatée de l’employabilité des bénéficiaires ou, pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, sur la qualité de l’emploi trouvé, en ce qui concerne notamment toute modification des horaires de travail, le type de contrat ou de relation de travail (à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée), le niveau de responsabilité ou tout changement de niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent, et le secteur dans lequel l’emploi a été trouvé. Dans les cas visés à l’article 6, premier alinéa, point c), il s’agit également d’informations sur un éventuel nouveau rôle au sein de la même entreprise, le cas échéant. Ces informations sont ventilées par genre, groupe d’âge, niveau d’éducation et niveau d’expérience professionnelle.».
19) À l’annexe II, point 2), l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Dans les cas visés à l’article 6, premier alinéa, point c), l’indicateur visé au premier alinéa, point a), du présent point doit être ventilé selon les types d’emploi suivants:
a) dans une autre entreprise;
b) dans la même entreprise:
i) dans le même rôle,
ii) dans un rôle différent.».