(4) Dans son avis du 16 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, l’inositol reste sans danger pour les poissons producteurs d’aliments, les poissons d’ornement, les crustacés producteurs d’aliments et les crustacés d’ornement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a en outre déclaré que l’inositol n’est pas irritant pour la peau et les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a conclu que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1151 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1151
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1151)
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