Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1151 de la Commission du 28 mai 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation de l’inositol en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons producteurs d’aliments, des poissons d’ornement, des crustacés producteurs d’aliments et des crustacés d’ornement et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1249/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1151
Adopté le28 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1151
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1151, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) L’inositol a été autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons et des crustacés pour une période de dix ans par le règlement d’exécution (UE) no 1249/2014 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de l’inositol en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons producteurs d’aliments, des poissons d’ornement, des crustacés producteurs d’aliments et des crustacés d’ornement a été présentée, sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 16 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, l’inositol reste sans danger pour les poissons producteurs d’aliments, les poissons d’ornement, les crustacés producteurs d’aliments et les crustacés d’ornement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a en outre déclaré que l’inositol n’est pas irritant pour la peau et les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a conclu que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’inositol en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’inositol remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif.

(7)

(7) Puisque l’autorisation de l’inositol en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1249/2014.

(8)

(8) Étant donné que certaines conditions d’étiquetage relatives aux conditions de stockage et à la stabilité ont été modifiées, ainsi que la référence à certaines espèces animales, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 1249/2014 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «inositol», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 1249/2014, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des poissons et des crustacés, qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2026 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 18 juin 2027 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 18 juin 2028 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a900 | Inositol |

Composition de l’additif

Inositol

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Inositol

Formule chimique: C6H12O6

Numéro CAS: 87-89-8

Inositol obtenu par synthèse chimique.

Critères de pureté: minimum 97 %.

À l’état solide

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’inositol dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie liquide et spectrophotométrie d’absorption dans l’infrarouge — Monographie 1805 de la Pharmacopée européenne.

Pour la quantification de l’inositol dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: analyse de l’activité microbiologique.

|

Poissons producteurs d’aliments

Poissons d’ornement

Crustacés producteurs d’aliments

Crustacés d’ornement

| — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

| 18 juin 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).