(2) Le secteur vitivinicole est actuellement confronté à une forte volatilité du marché dans plusieurs États membres, les segments de marché des vins rouges et rosés étant les plus durement touchés. Cette situation a été reconnue dans le compromis politique auquel sont parvenues les trois institutions de l’Union au cours des négociations législatives sur la proposition de règlement modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés, et le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage applicables aux boissons spiritueuses. Par conséquent, afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des nouvelles interventions sectorielles figurant dans ladite proposition et de faciliter la mise en œuvre des interventions sectorielles dans le secteur vitivinicole dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de modifier l’article 15 bis du règlement délégué (UE) 2022/127 afin de porter de 80 % à 90 % le taux maximal des dépenses prévues pour les interventions visées à l’article 58 du règlement (UE) 2021/2115, qui peuvent être payées à l’avance aux bénéficiaires. Cette modification vise à améliorer le paiement des avances en ce qui concerne les interventions dans le secteur vitivinicole et à accroître le recours à ces mesures et interventions nécessaires en facilitant leur financement par les bénéficiaires.
Règlement délégué (UE) 2026/1160 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1160
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1160
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1160)
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