Considérants (4)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission complète le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.
(2)(2) Le secteur vitivinicole est actuellement confronté à une forte volatilité du marché dans plusieurs États membres, les segments de marché des vins rouges et rosés étant les plus durement touchés. Cette situation a été reconnue dans le compromis politique auquel sont parvenues les trois institutions de l’Union au cours des négociations législatives sur la proposition de règlement modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés, et le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage applicables aux boissons spiritueuses. Par conséquent, afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des nouvelles interventions sectorielles figurant dans ladite proposition et de faciliter la mise en œuvre des interventions sectorielles dans le secteur vitivinicole dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de modifier l’article 15 bis du règlement délégué (UE) 2022/127 afin de porter de 80 % à 90 % le taux maximal des dépenses prévues pour les interventions visées à l’article 58 du règlement (UE) 2021/2115, qui peuvent être payées à l’avance aux bénéficiaires. Cette modification vise à améliorer le paiement des avances en ce qui concerne les interventions dans le secteur vitivinicole et à accroître le recours à ces mesures et interventions nécessaires en facilitant leur financement par les bénéficiaires.
(3)(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2022/127 en conséquence.
(4)(4) Afin de permettre aux États membres d’appliquer le taux majoré relatif au paiement d’avances pour les interventions à mettre en œuvre avant la nouvelle récolte, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/127
À l’article 15 bis du règlement délégué (UE) 2022/127, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de la contribution financière de l’Union aux coûts estimés des interventions visées aux articles 47, 55, 61, 64 et 67 du règlement (UE) 2021/2115.
Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 90 % de la contribution financière de l’Union aux coûts estimés des interventions visées à l’article 58 du règlement (UE) 2021/2115.».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.