Règlement d’exécution (UE) 2026/1171 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1171
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1171
Versionacte d'origine du 01/06/2026 (CELEX 32026R1171)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/1171EUR-Lex →

(5) La République des Seychelles est partie contractante à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et le port de Victoria est un port désigné pour les activités de débarquement dans le cadre de deux organisations régionales de gestion des pêches, à savoir l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien et la Commission des thons de l’océan Indien. En outre, les Seychelles ne sont ni un pays recensé ou notifié comme pays non coopérant conformément au chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, ni un pays identifié comme autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).