L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:
1) la partie I est modifiée comme suit:
a) les entrées suivantes relatives aux éléments E10 et E11 sont insérées après l’entrée relative à l’élément E9:
| «E10 | Systèmes visant à aider le conducteur à assurer le contrôle dynamique du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | | | | | |
| E11 | “Automated valet parking” (service voiturier automatisé) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | | | | | | »,
b) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
c) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | | X
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | | X
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | X | | | X | | | | | | | |
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | | | X | | | | | | | | X
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
d) l’appendice 1 est modifié comme suit:
i) dans le tableau 1, l’entrée relative à l’élément A19 est remplacée par l’entrée suivante:
| «A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
ii) dans le tableau 1, l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o. | s.o. |
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
Non requis pour les véhicules dont le point R du siège conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
Non requis pour les véhicules dont le point R du siège conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.»,
iii) dans le tableau 2, l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o. | s.o. |
X (pour mode de conduite manuelle)
s.o. (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| »;
2) dans la partie II, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
| «Élément | Objet | Numéro du règlement ONU | Série d’amendements
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | 138 | 01
| G1 | Niveau sonore: | |
|
— véhicules à moteur
| 51 | 03
|
— silencieux de remplacement
| 59 | 03
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
24
83
85
154
168
|
03
08
00
02 / 03
00
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique
| G4 | Émissions d’échappement sur route
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement
| G6 | Émissions du carter
| G7 | Émissions par évaporation
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire
| G9 | Système de diagnostic embarqué
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
| G12 | Anti-manipulation
| G16 | Détermination de la puissance
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | 49 | 07
| G4 | Émissions d’échappement sur route
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement
| G6 | Émissions du carter
| G9 | Système de diagnostic embarqué
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
| G12 | Anti-manipulation
| G16 | Mesure de la puissance du moteur
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
| G13 | Recyclabilité | 133 | 00
3) la partie III est modifiée comme suit:
a) à l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants»,
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| |
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété.
À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
|
G
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété.
À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
| | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| |
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G | G | |
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
|
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G | G | |
b) à l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées relatives aux éléments G4 à G9 sont remplacées par les entrées suivantes:
| «G4 | Émissions d’échappement sur route | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G6 | Émissions du carter | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G9 | Système de diagnostic embarqué | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»,
iv) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. Cela vaut également pour les prescriptions relatives aux transmissions sans fil applicables au système embarqué de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM).
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. Cela vaut également pour les prescriptions relatives aux transmissions sans fil applicables au système embarqué de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM).
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
c) à l’appendice 3, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément A19 est remplacée par l’entrée suivante:
| «A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
La modification de la structure du véhicule ne nécessite pas d’essais conformément aux paragraphes 6.4 et 6.5 du règlement ONU no 100, pour autant que le système rechargeable de stockage de l’énergie électrique ne soit pas modifié.»,
ii) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028»,
iii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iv) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 715/2007 | G
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 715/2007 | G
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression des gaz d’échappement reste similaire.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions de CO2/la consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion.
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G
d) à l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission (*3)
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
e) à l’appendice 5, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o.»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
f) à l’appendice 6, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | hors du champ d’application