Article 1
L’annexe II du règlement (EU) 2018/858 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le tableau figurant à la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 contient la liste des prescriptions pour la réception UE par type d’un véhicule entier pour les véhicules produits en séries illimitées, telles qu’énoncées dans les actes réglementaires correspondants visés dans le tableau. Afin de tenir compte des évolutions technologiques et réglementaires, il est nécessaire d’y ajouter une référence aux règlements récemment adoptés établissant des prescriptions pour la réception des véhicules équipés de systèmes d’aide à la conduite et du service voiturier automatisé ainsi que pour la réception des véhicules Euro 7.
(2) En particulier, le règlement ONU no 171 établit des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’aide au contrôle du véhicule. Conformément au point E10 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions techniques du règlement ONU no 171 s’appliquent sur une base volontaire (conformité requise si monté). Afin de permettre la réception UE par type d’un véhicule entier pour les véhicules produits en séries illimitées équipés de tels systèmes, il convient d’inclure ces systèmes dans le tableau figurant à la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858.
(3) L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission contient les prescriptions relatives à la réception des véhicules à moteur équipés d’un service voiturier automatisé. Afin de permettre aux constructeurs de demander la réception UE par type d’un véhicule entier pour les véhicules produits en séries illimitées et équipés de systèmes de voiturier automatisé, il est nécessaire d’inclure ces systèmes dans la liste figurant dans le tableau de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858.
(4) Le règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil établit des prescriptions techniques pour la réception par type au regard des émissions des véhicules Euro 7. En outre, le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission établit des règles, des procédures et des méthodologies d’essai en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1. Il est nécessaire de compléter la liste des actes réglementaires figurant dans le tableau de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 afin de couvrir également les prescriptions applicables aux véhicules Euro 7.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission établit des règles concernant les systèmes de surveillance embarqués, les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique, le passeport environnemental des véhicules, l’affichage embarqué des données environnementales ainsi que les dispositifs de falsification et les stratégies de falsification. Il est nécessaire d’inclure ces prescriptions ainsi que la référence au règlement d’exécution (UE) 2025/1707 dans la liste des actes réglementaires figurant à la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858.
(6) Les entrées introduites à la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 en ce qui concerne la performance environnementale et les émissions s’appliquent aux véhicules des catégories M1 et N1 ainsi qu’aux véhicules Euro 7ext, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257, en référence aux colonnes énonçant les prescriptions applicables à un type de véhicule de la catégorie N1.
(7) Par souci de cohérence, les aspects liés à la «mesure de la puissance du moteur» et au «fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes antipollution» devraient être inclus dans les deux sections des tableaux de l’annexe II, respectivement pour les véhicules réceptionnés dans le cadre de la norme Euro 6 et pour les véhicules Euro 7.
(8) Le règlement délégué (UE) 2023/2590 de la Commission établit des prescriptions techniques pour la réception par type de certains véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur. Ces prescriptions s’appliquent aux véhicules produits en séries illimitées pour les nouveaux types à partir du 7 juillet 2024 et pour les nouveaux véhicules à partir du 7 juillet 2026. Afin de permettre aux constructeurs de véhicules produits en petites séries et de véhicules à usage spécial de mettre en œuvre les nouvelles prescriptions, il est nécessaire de leur accorder un délai supplémentaire de deux ans pour adapter leur processus de production.
(9) La série 03 d’amendements au règlement ONU no 100 contient des prescriptions plus strictes pour la chaîne de traction électrique des véhicules, qui s’appliquent aux nouveaux véhicules produits en séries illimitées. Ces prescriptions s’appliquent à partir du 1er septembre 2025. Afin de permettre aux constructeurs de véhicules produits en petites séries d’adapter leur production pour satisfaire aux prescriptions plus strictes, il convient de leur accorder un délai suffisant pour mettre en œuvre les prescriptions. En outre, étant donné que les véhicules accessibles en fauteuil roulant sont principalement produits par des petits et moyens constructeurs, une flexibilité supplémentaire devrait être accordée pour réduire la charge pesant sur les constructeurs qui produisent ces véhicules en les dispensant des essais prévus aux paragraphes 6.4 et 6.5 du règlement ONU no 100, lorsque la modification de la structure du véhicule ne modifie pas le système rechargeable de stockage de l’énergie électrique.
(10) Le tableau figurant à la partie II de l’annexe II, du règlement (UE) 2018/858 énumère les règlements de l’ONU et leurs versions respectives reconnus comme équivalents aux fins de la réception UE par type. Ce tableau devrait être mis à jour pour tenir compte des évolutions réglementaires au niveau de la CEE-ONU.
(11) Les tableaux des appendices 1 à 6 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 contiennent la liste des prescriptions relatives à la réception des véhicules à usage spécial des catégories M1 et N1 et des véhicules Euro 7ext conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257, telles qu’elles sont énoncées dans les actes réglementaires correspondants visés dans le tableau. Il est nécessaire de compléter la liste des actes réglementaires figurant dans ces tableaux afin de couvrir également les prescriptions applicables aux véhicules Euro 7 devant être réceptionnés en tant que véhicules à usage spécial.
(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/858 en conséquence,
L’annexe II du règlement (EU) 2018/858 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:
1) la partie I est modifiée comme suit:
a) les entrées suivantes relatives aux éléments E10 et E11 sont insérées après l’entrée relative à l’élément E9:
| «E10 | Systèmes visant à aider le conducteur à assurer le contrôle dynamique du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | | | | | |
| E11 | “Automated valet parking” (service voiturier automatisé) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | | | | | | »,
b) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
c) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | | X
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | | X
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | X | | | X | | | | | | | |
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | | | X | | | | | | | | X
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
d) l’appendice 1 est modifié comme suit:
i) dans le tableau 1, l’entrée relative à l’élément A19 est remplacée par l’entrée suivante:
| «A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
ii) dans le tableau 1, l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o. | s.o. |
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
Non requis pour les véhicules dont le point R du siège conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
Non requis pour les véhicules dont le point R du siège conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.»,
iii) dans le tableau 2, l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o. | s.o. |
X (pour mode de conduite manuelle)
s.o. (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| »;
2) dans la partie II, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
| «Élément | Objet | Numéro du règlement ONU | Série d’amendements
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | 138 | 01
| G1 | Niveau sonore: | |
|
— véhicules à moteur
| 51 | 03
|
— silencieux de remplacement
| 59 | 03
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
24
83
85
154
168
|
03
08
00
02 / 03
00
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique
| G4 | Émissions d’échappement sur route
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement
| G6 | Émissions du carter
| G7 | Émissions par évaporation
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire
| G9 | Système de diagnostic embarqué
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
| G12 | Anti-manipulation
| G16 | Détermination de la puissance
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | 49 | 07
| G4 | Émissions d’échappement sur route
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement
| G6 | Émissions du carter
| G9 | Système de diagnostic embarqué
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
| G12 | Anti-manipulation
| G16 | Mesure de la puissance du moteur
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
| G13 | Recyclabilité | 133 | 00
3) la partie III est modifiée comme suit:
a) à l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants»,
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| |
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété.
À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
|
G
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété.
À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
| | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| |
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G | G | |
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
|
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G | G | |
b) à l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées relatives aux éléments G4 à G9 sont remplacées par les entrées suivantes:
| «G4 | Émissions d’échappement sur route | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G6 | Émissions du carter | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G9 | Système de diagnostic embarqué | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»,
iv) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. Cela vaut également pour les prescriptions relatives aux transmissions sans fil applicables au système embarqué de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM).
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. Cela vaut également pour les prescriptions relatives aux transmissions sans fil applicables au système embarqué de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM).
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
c) à l’appendice 3, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément A19 est remplacée par l’entrée suivante:
| «A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
La modification de la structure du véhicule ne nécessite pas d’essais conformément aux paragraphes 6.4 et 6.5 du règlement ONU no 100, pour autant que le système rechargeable de stockage de l’énergie électrique ne soit pas modifié.»,
ii) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028»,
iii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iv) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 715/2007 | G
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 715/2007 | G
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression des gaz d’échappement reste similaire.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions de CO2/la consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion.
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G
d) à l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission (*3)
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
e) à l’appendice 5, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o.»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
f) à l’appendice 6, le tableau est modifié comme suit:
i) l’entrée relative à l’élément E3 est remplacée par l’entrée suivante:
| «E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application»,
ii) l’entrée relative à l’élément G est remplacée par l’entrée suivante:
| «G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 6”, les véhicules “Euro VI”, les entités techniques distinctes et les composants
iii) les entrées suivantes relatives aux éléments G16, G17 et GA à GA18 sont insérées après l’entrée relative à l’élément G14:
| «G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules “Euro 7”, les véhicules “Euro 7ext”, les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | hors du champ d’application