(10) La Thaïlande est actuellement inscrite avec mention d’un «Δ» indiquant son intention d’utiliser, pour la production de produits destinés à l’exportation vers l’Union, uniquement des œufs provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation d’œufs dans l’Union est autorisée. La Thaïlande a fourni les preuves et garanties requises en vue de l’inscription des œufs domestiques et devrait donc être inscrite à l’annexe du présent règlement avec mention d’un «X», au lieu d’un «Δ», pour les œufs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1189 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1189)
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