(3) Le règlement délégué (UE) 2023/905 complète l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 en établissant les conditions d’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers, afin qu’ils respectent l’interdiction d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement, et des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme. Parmi ces conditions, l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2023/905 dispose que les envois d’animaux et de produits d’origine animale concernés ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont originaires d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste dressée par la Commission à cet effet.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1189 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1189)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.