(7) Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/2598, les pays et régions suivants ont présenté les preuves et garanties visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905 en ce qui concerne le respect des exigences énoncées à l’article 3 du même règlement délégué: Arménie, Belize, Bénin, Brunei, Burkina, Eswatini, Guernesey, Inde, Indonésie, Iran, Kenya, Kirghizstan, Maurice, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Serbie, Sri Lanka, Tanzanie, Tunisie, et Wallis-et-Futuna. Par conséquent, il convient de les inscrire sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels certains animaux et produits d’origine animale peuvent entrer dans l’Union, comme indiqué en annexe.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1189 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1189)
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