(8) L’Albanie a l’intention d’utiliser, pour la production de produits destinés à l’exportation vers l’Union, uniquement des crustacés crus provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de crustacés crus dans l’Union est autorisée. L’Albanie a fourni les preuves et garanties requises et devrait donc être inscrite sur la liste figurant à l’annexe du présent règlement et signalée par un «Δ» pour les crustacés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1189 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1189
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1189)
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