(1) Le règlement (UE) 2024/1257 dispose que les véhicules doivent respecter les limites d’émission qui y sont fixées non seulement au cours de leur durée de vie principale, mais aussi pendant la durée de vie supplémentaire, qui suit la durée de vie principale du véhicule et représente 25 % de celle-ci. Le tableau 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257 fixe des multiplicateurs de durabilité pour cette durée de vie supplémentaire, afin que soit prise en compte la détérioration des systèmes de réduction des émissions au-delà de la durée de vie principale. Afin d’assurer la clarté juridique pour les constructeurs automobiles avant la date de mise en application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds des catégories M3, N2 et N3, il y a lieu de fixer des multiplicateurs de durabilité pour les polluants gazeux des véhicules utilitaires lourds des catégories M3, N2 et N3 dans le tableau 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257.
Règlement délégué (UE) 2026/1216 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1216
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1216
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026R1216)
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