Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/1216 de la Commission du 9 juin 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de multiplicateurs de durabilité pour les polluants gazeux émis par les véhicules utilitaires lourds des catégories M3, N2 et N3 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/1216
Adopté le9 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1216
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/1216, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2024/1257 dispose que les véhicules doivent respecter les limites d’émission qui y sont fixées non seulement au cours de leur durée de vie principale, mais aussi pendant la durée de vie supplémentaire, qui suit la durée de vie principale du véhicule et représente 25 % de celle-ci. Le tableau 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257 fixe des multiplicateurs de durabilité pour cette durée de vie supplémentaire, afin que soit prise en compte la détérioration des systèmes de réduction des émissions au-delà de la durée de vie principale. Afin d’assurer la clarté juridique pour les constructeurs automobiles avant la date de mise en application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds des catégories M3, N2 et N3, il y a lieu de fixer des multiplicateurs de durabilité pour les polluants gazeux des véhicules utilitaires lourds des catégories M3, N2 et N3 dans le tableau 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257.

(2)

(2) Conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1257, la Commission a élaboré et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les performances en matière de durabilité des véhicules utilitaires lourds au regard des émissions.

(3)

(3) Tant pour i) les véhicules des catégories N2 et N3 dont la masse maximale ne dépasse pas 16 tonnes et ceux de la catégorie M3 dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes que pour ii) les véhicules de la catégorie N3 dont la masse maximale est supérieure à 16 tonnes et ceux de la catégorie M3 dont la masse maximale est supérieure à 7,5 tonnes, cette évaluation a révélé une valeur typique du multiplicateur de durabilité de 1,2 pour les moteurs diesel répondant aux normes d’émission Euro VI, phases D et E. Sur la base de cette évaluation technique et compte tenu du fait que ces moteurs sont, d’un point de vue technologique, les plus comparables aux moteurs Euro 7, il convient de fixer des multiplicateurs de durabilité de 1,2 pour les polluants gazeux émis par les véhicules utilitaires lourds Euro 7 des catégories M3, N2 et N3, en alignant ces valeurs sur les exigences applicables aux véhicules des catégories M1, N1 et M2.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le tableau 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257,

Article 1

L’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le tableau 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257 est modifié comme suit:

«Tableau 2: Multiplicateurs de durabilité applicables pour ajuster les limites d’émissions d’échappement au titre de l’annexe 1 lors de l’essai de véhicules, de moteurs ou dispositifs anti-pollution de remplacement au cours de la durée de vie supplémentaire

| Multiplicateurs de durabilité | M1, N1 et M2 | N2, N3 ≤ 16 t, M3 ≤ 7,5 t | N3 > 16 t, M3 > 7,5 t

| Multiplicateur de durabilité pour la durée de vie supplémentaire | 1,2 pour les polluants gazeux | 1,2 pour les polluants gazeux | 1,2 pour les polluants gazeux

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).