(3) Tant pour i) les véhicules des catégories N2 et N3 dont la masse maximale ne dépasse pas 16 tonnes et ceux de la catégorie M3 dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes que pour ii) les véhicules de la catégorie N3 dont la masse maximale est supérieure à 16 tonnes et ceux de la catégorie M3 dont la masse maximale est supérieure à 7,5 tonnes, cette évaluation a révélé une valeur typique du multiplicateur de durabilité de 1,2 pour les moteurs diesel répondant aux normes d’émission Euro VI, phases D et E. Sur la base de cette évaluation technique et compte tenu du fait que ces moteurs sont, d’un point de vue technologique, les plus comparables aux moteurs Euro 7, il convient de fixer des multiplicateurs de durabilité de 1,2 pour les polluants gazeux émis par les véhicules utilitaires lourds Euro 7 des catégories M3, N2 et N3, en alignant ces valeurs sur les exigences applicables aux véhicules des catégories M1, N1 et M2.
Règlement délégué (UE) 2026/1216 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1216
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1216
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026R1216)
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