(7) La Commission a évalué les informations communiquées par la Bosnie-Herzégovine et a conclu qu’elle avait garanti de façon satisfaisante que la situation zoosanitaire ayant donné lieu à la suspension de l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles, comme indiqué dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne constitue plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois provenant de la Bosnie-Herzégovine devrait être à nouveau autorisée. En outre, l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande de volaille en provenance de Bosnie-Herzégovine devrait faire l’objet d’un traitement non spécifique «A», et cette exigence devrait être énoncée dans la colonne 10 du tableau figurant dans la partie 1, section A, de l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1220 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1220
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1220
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026R1220)
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