Règlement d’exécution (UE) 2026/1228 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1228
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1228
Versionacte d'origine du 11/06/2026 (CELEX 32026R1228)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1228EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. L’article 17, paragraphe 1, point b), dudit règlement délégué dispose que les chiens, les chats ou les furets de compagnie peuvent être introduits dans l’Union à des fins non commerciales sans avoir été soumis à une épreuve de titrage des anticorps, à condition que ces animaux proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire qui a démontré, dans une demande adressée à la Commission, qu’il remplit au moins les critères spécifiques relatifs à la rage énoncés dans ladite disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).