(2) Le règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. L’article 17, paragraphe 1, point b), dudit règlement délégué dispose que les chiens, les chats ou les furets de compagnie peuvent être introduits dans l’Union à des fins non commerciales sans avoir été soumis à une épreuve de titrage des anticorps, à condition que ces animaux proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire qui a démontré, dans une demande adressée à la Commission, qu’il remplit au moins les critères spécifiques relatifs à la rage énoncés dans ladite disposition.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1228 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1228
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1228
Versionacte d'origine du 11/06/2026 (CELEX 32026R1228)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.