Règlement délégué (UE) 2026/1278 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1278
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1278
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026R1278)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/1278EUR-Lex →

(2) La substance carbendazime est inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012, sur la base d’une interdiction dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». En outre, la substance active carbendazime a été retirée, par le secteur, de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, ce qui équivaut à une interdiction dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». Par conséquent, toute utilisation de la carbendazime dans la catégorie «pesticides» est interdite, et il convient d’ajouter cette substance sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012. En raison de l’inscription de la substance carbendazime sur la liste figurant à la partie 2, il est nécessaire de mettre à jour l’entrée relative à la carbendazime dans la partie 1 afin de tenir compte du fait que la substance est également inscrite sur la liste figurant à la partie 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).