(5) La substance active chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide PHMB (1600; 1.8) a été retirée, par le secteur concerné, de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne l’utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3 et 11. En outre, l’utilisation de la substance n’est pas approuvée dans les types de produits 1, 5, 6 et 9 et n’est approuvée que pour les produits biocides relevant du type de produit 4. Cela équivaut à une réglementation stricte de l’utilisation de la substance dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, l’utilisation de la substance n’est pas approuvée dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Par conséquent, toute utilisation de chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide PHMB (1600; 1.8) est strictement réglementée dans la catégorie «pesticides», et il convient dès lors d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2026/1278 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1278
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1278
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026R1278)
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