(7) Les substances 5-sec-butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [2], UV-328, UV-327, UV-350, UV-320, alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4’’-(méthylamino)tritylique, «produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4-heptylphénol, ramifiés et linéaires (RP-HP)», et «masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE)» sont identifiées comme substances extrêmement préoccupantes conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe XIV dudit règlement. Par conséquent, l’utilisation de ces substances est soumise à autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006. Étant donné qu’aucune autorisation n’a été accordée, l’utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2026/1278 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1278
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1278
Versionacte d'origine du 09/06/2026 (CELEX 32026R1278)
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