Règlement délégué (UE) 2026/1282 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1282
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1282
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1282)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2026/1282EUR-Lex →

(5) Dans le cadre de la vérification en service des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, prévue à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1242, la Commission doit procéder à une évaluation des risques pour la sélection des véhicules conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/35 de la Commission. Cette évaluation permet de déterminer le risque d’écart dans les valeurs d’émission de CO2 des véhicules comportant certains composants. Des informations sur les constructeurs et les marques de ces composants sont dès lors nécessaires afin de compléter les éléments énumérés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2025/35, et elles devraient donc être incluses dans les données à communiquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).