Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/1282 de la Commission du 12 juin 2026 modifiant et rectifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données à surveiller, à communiquer et à publier (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/1282
Adopté le12 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants, 2 annexes
CELEX32026R1282
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/1282, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Conformément à l’article 13 bis et à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1242, les États membres sont tenus de communiquer certaines données pour tous les véhicules utilitaires lourds neufs qui relèvent du champ d’application dudit règlement.

(2)

(2) Afin d’améliorer l’identification sans équivoque des constructeurs de véhicules complétés de catégorie M, le nom et le code d’identification mondiale du constructeur (code WMI) de ces constructeurs devraient être communiqués par les États membres.

(3)

(3) Conformément à l’article 13 ter et à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1242, les constructeurs sont tenus de communiquer certaines données pour tous les véhicules utilitaires lourds neufs qui relèvent du champ d’application dudit règlement et pour lesquels les émissions de CO2 et la consommation de carburant ont été déterminées par simulation.

(4)

(4) Afin de clarifier la législation, le tableau précisant les paramètres de surveillance complémentaires figurant à l’annexe IV, partie B, du règlement (UE) 2019/1242 devrait inclure un en-tête et être accompagné de notes explicatives fournissant des orientations dans certains cas.

(5)

(5) Dans le cadre de la vérification en service des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, prévue à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1242, la Commission doit procéder à une évaluation des risques pour la sélection des véhicules conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/35 de la Commission. Cette évaluation permet de déterminer le risque d’écart dans les valeurs d’émission de CO2 des véhicules comportant certains composants. Des informations sur les constructeurs et les marques de ces composants sont dès lors nécessaires afin de compléter les éléments énumérés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2025/35, et elles devraient donc être incluses dans les données à communiquer.

(6)

(6) Conformément au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, les constructeurs doivent déterminer les performances de certains véhicules à moteur neufs au regard de leurs émissions de CO2 et de leur consommation de carburant, et de certaines remorques neuves au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur, et ils devraient également communiquer ces données.

(7)

(7) L’extension du champ d’application du règlement (UE) 2019/1242 à de nouveaux groupes de véhicules à moteur et de remorques, en application du règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les changements apportés au règlement (UE) 2017/2400, y compris l’intégration de nouvelles technologies, en application du règlement (UE) 2025/258 de la Commission, et la future modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1362, exigent que certains paramètres de surveillance complémentaires soient communiqués pour garantir une surveillance adéquate.

(8)

(8) Afin de surveiller de manière adéquate certains types de véhicules spécialisés de catégorie O dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1242, les paramètres permettant d’identifier et de caractériser ces véhicules doivent être communiqués.

(9)

(9) Une clarification est nécessaire concernant certains éléments du processus de déclaration conformément à l’article 13 ter du règlement (UE) 2019/1242 pour les entités autres que les constructeurs responsables de la détermination des émissions de CO2 d’un véhicule utilitaire lourd, et ceux-ci devraient donc être décrits de manière plus précise.

(10)

(10) Afin de protéger les données commercialement sensibles, certains paramètres du registre central ne devraient pas être rendus publics.

(11)

(11) Étant donné que l’ajout d’exigences concernant les données à l’annexe IV, la publication ou la non-publication des données déclarées et la spécification des exigences de déclaration pour les services techniques sont étroitement liés sur le fond, les modifications à apporter à l’annexe IV, parties A et B, du règlement (UE) 2019/1242 et à l’annexe V, points 1, 2 et 3.2, dudit règlement devraient être examinés conjointement dans le même acte.

(12)

(12) La partie C de l’annexe IV et les points 1.1, 2.1 et 2.2 de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1242 contiennent certaines erreurs qui ont une incidence sur le fond de ces dispositions. Il convient dès lors de rectifier ces annexes du règlement (UE) 2019/1242 en conséquence.

(13)

(13) Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (UE) 2019/1242 en conséquence,

Article 1

Modification du règlement (UE) 2019/1242

Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1242 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement (UE) 2019/1242

Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1242 sont rectifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

1. L’annexe IV du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée comme suit:

1) La partie A est modifiée comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le nom du constructeur auquel le véhicule utilitaire lourd est attribué conformément à l’article 7 bis, point a), b) ou c);»;

b) les points t) et u) suivants sont ajoutés:

«t) dans le cas des véhicules de catégorie M, le nom du constructeur du véhicule complet ou complété auquel s’appliquent les obligations de déclaration prévues dans la colonne “Constructeur du véhicule” du premier tableau de l’annexe IV, partie B;

u) dans le cas des véhicules de catégorie M, le code d’identification mondiale du constructeur (WMI) composé de trois caractères, conformément à l’annexe II, partie 2, section A, point 2.2, du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission, assigné au constructeur du véhicule complet ou complété visé au point t). Lorsque le troisième caractère du code WMI est un “9”, sont assignés en outre les troisième, quatrième et cinquième caractères de la désignation du véhicule (VIS) pour l’identification de ce constructeur, conformément à l’annexe II, partie 2, section A, point 2.2.3, dudit règlement.

2) La partie B est modifiée comme suit:

a) le premier tableau est modifié comme suit:

i) dans tous les champs concernés, l’appel de note «(*)» est remplacé par l’appel de note «(9)»;

ii) la dernière note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(9) Comme indiqué dans le tableau intitulé “Informations complémentaires”.»;

b) le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:

| «Informations complémentaires

| No | Paramètre de surveillance | Source | Catégories de véhicules auxquels s’applique le paramètre de surveillance

| 15 | Marque (dénomination commerciale du constructeur) | | Toutes

| 24 | Nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses | Point 0.4 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 25 | Marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 32 | Nom et adresse du fabricant des essieux | Point 0.4 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 33 | Marque (dénomination commerciale du fabricant des essieux) (3) | Point 0.1 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 39 | Nom et adresse du fabricant des pneumatiques | Point 1 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 40 | Marque (dénomination commerciale du fabricant des pneumatiques) | Point 3 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 72 | Numéro de la licence pour l’utilisation de l’outil de simulation | | Toutes

| 75 | Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHTC (g/kWh) | Point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 76 | Consommation de carburant du moteur sur WHTC (g/kWh) | Point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 77 | Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHSC (g/kWh) | Point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 78 | Consommation de carburant du moteur sur WHSC (g/kWh) | Point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 101 | Pour les véhicules utilitaires lourds avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2020, le numéro de réception par type du moteur | Point 1.2.1. de l’addendum à l’appendice 5, 6 ou 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 102 | Pour les véhicules utilitaires lourds avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2021, le fichier au format CSV (Comma Separated Values) du même nom que le fichier de travail, avec l’extension “.vsum”, et contenant les résultats agrégés par profil de missions et condition de charge utile simulés | Fichier généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) | Toutes

| 103 | Nom et adresse du fabricant du moteur à combustion interne | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe V, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 104 | Marque (dénomination commerciale du fabricant du moteur à combustion interne) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe V, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 105 | Nom et adresse du fabricant du système de machine électrique/composant d’un groupe motopropulseur électrique intégré (IEPC)/composant d’un groupe motopropulseur de véhicule électrique hybride intégré (IHPC) de type 1 | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 106 | Marque (dénomination commerciale du fabricant du système de machine électrique/de l’IEPC/de l’IHPC de type 1) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 107 | Nom et adresse du fabricant de la pile à combustible | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 108 | Marque (dénomination commerciale du fabricant de la pile à combustible) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 109 | Nom et adresse du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 110 | Marque (dénomination commerciale du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 111 | Présence d’un moteur à combustion interne pour alimenter le groupe frigorifique (oui/non) | | Catégorie O

| 112 | Coefficient K (W/m2-K) | Point 7.2.4 du modèle de certificat de conformité de l’équipement à l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), spécifié à l’annexe 1, appendice 3, de l’accord | Catégorie O

| 113 | Présence d’un fond mouvant (oui/non) | | Catégorie O

| 114 | Remorque dont la hauteur interne de la caisse, telle que définie au point 1, 4) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1362, est supérieure à 3,5 m (oui/non) | | Catégorie O

| 115 | Présence d’un double fond qui s’étend sur plus de 50 % de la longueur interne de la caisse, telle que définie au point 1, 5), de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 (oui/non) | | Catégorie O

| 116 | Certification de transport combiné rail-route conformément à la fiche UIC 596-5 ou à la fiche UIC 597 (oui/non) | | Catégorie O

| 117 | Certification de transport combiné fleuve/mer-route conformément à la résolution MSC.479(102) (oui/non) | | Catégorie O

| 118 | Numéro du certificat d’agrément ADR pour les remorques EX/III | Point 1 du modèle de certificat d’agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses visé à la partie 9, chapitre 9.1, point 9.1.3.5, de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) | Catégorie O

| 119 | Informations concernant les technologies des véhicules spécifiques non couvertes par l’un des paramètres de surveillance ci-dessus (facultatif) | | Toutes

2. L’annexe V du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée comme suit:

1) Le point 2.1 est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le(s) code(s) WMI assigné(s) au constructeur et, pour chaque code WMI dont le troisième caractère est un “9”, en outre les troisième, quatrième et cinquième caractères de la désignation du véhicule (VIS) assignés pour l’identification du constructeur;»;

b) le point d) suivant est ajouté:

«d) la catégorie des véhicules pour lesquels le constructeur est tenu de communiquer des données conformément à l’article 13 ter.».

2) Les points 2.3 et 2.4 suivants sont ajoutés:

«2.3. Les services techniques désignés qui sont chargés de déterminer les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds des catégories O3 et O4 conformément à l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 communiquent sans tarder à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement les informations suivantes:

a) la dénomination du service technique;

b) l’État membre qui a désigné le service technique;

c) le point de contact chargé de transmettre les données à l’Agence européenne pour l’environnement;

d) le nom des constructeurs qui ont chargé le service technique d’effectuer la simulation et de communiquer les données concernant leurs véhicules;

e) le(s) code(s) WMI assigné(s) aux constructeurs qui ont chargé les services techniques d’effectuer la simulation et de communiquer les données concernant leurs véhicules et, pour chaque code WMI dont le troisième caractère est un “9”, en outre les troisième, quatrième et cinquième caractères de la désignation du véhicule (VIS) assignés pour l’identification du constructeur concerné.

Ils notifient sans retard à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement toute modification apportée à ces informations.

Ces notifications sont à envoyer aux adresses mentionnées au point 1.1.

2. 4. Par dérogation au point 2.2, pour les véhicules utilitaires lourds des catégories O3 et O4 pour lesquels la responsabilité de la détermination des émissions de CO2 a été confiée à un service technique désigné conformément à l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution (UE) 2022/1362, le point de contact du service technique transmet à l’Agence européenne pour l’environnement, par transfert de données électroniques, les données spécifiées à l’annexe IV, partie B, conformément à l’article 13 ter.

Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.».

3) Au point 3.2, les points suivants sont ajoutés:

«3.2.16. dossier d’information du véhicule (VIF);

3. 2.17. nom et adresse du fabricant du moteur à combustion interne;

3. 2.18. marque (dénomination commerciale du fabricant du moteur à combustion interne);

3. 2.19. nom et adresse du fabricant du système de machine électrique/de l’IEPC/de l’IHPC de type 1;

3. 2.20. marque (dénomination commerciale du fabricant du système de machine électrique/de l’IEPC/de l’IHPC de type 1);

3. 2.21. nom et adresse du fabricant de la pile à combustible;

3. 2.22. marque (dénomination commerciale du fabricant de la pile à combustible);

3. 2.23. nom et adresse du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique;

3. 2.24. marque (dénomination commerciale du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique);

3. 2.25. coefficient K (W/m2-K);

3. 2.26. numéro du certificat d’agrément ADR pour les remorques EX/III.».

Annexe II

ANNEXE II

1. Dans l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1242, la phrase introductive de la partie C est remplacée par le texte suivant:

«Afin de rendre publique la valeur du CdxA figurant dans le dossier d’enregistrements du constructeur, conformément à l’article 13 quater, la Commission utilise les fourchettes définies dans le tableau ci-après, qui comprend la fourchette correspondant à chaque valeur du CdxA:».

2. L’annexe V du règlement (UE) 2019/1242 est rectifiée comme suit:

a) au point 1.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses suivantes:

EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

et

HDV-monitoring@eea.europa.eu»;

b) le point 2.1 est rectifié comme suit:

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les constructeurs communiquent sans tarder les informations suivantes à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement:»;

ii) la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ils notifient sans retard à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement toute modification apportée à ces informations.»;

c) le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Le point de contact transmet à l’Agence européenne pour l’environnement, par transfert de données électroniques, les données spécifiées à l’annexe IV, partie B, conformément à l’article 13 ter.

Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.».

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