Règlement délégué (UE) 2026/1282 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1282
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1282
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1282)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2026/1282EUR-Lex →

(6) Conformément au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, les constructeurs doivent déterminer les performances de certains véhicules à moteur neufs au regard de leurs émissions de CO2 et de leur consommation de carburant, et de certaines remorques neuves au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur, et ils devraient également communiquer ces données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).