(4) L’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/905 dispose, entre autres, que les envois d’animaux vivants producteurs d’aliments et de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel attestant qu’ils satisfont aux règles de l’Union relatives à l’utilisation de médicaments antimicrobiens énoncées à l’article 3 dudit règlement délégué.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1305 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1305
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1305
Versionacte d'origine du 11/06/2026 (CELEX 32026R1305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.