Version d'origine : acte du 11/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1310
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1310
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1310)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/1310EUR-Lex →
1. Le système d’évaluation et de vérification établi à l’annexe I du présent règlement s’applique aux caractéristiques essentielles des produits spécifiques qui sont réputés atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs supplémentaires, conformément à un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/3110, pour autant que la disposition «réputée satisfaire à» énoncée dans ledit acte délégué s’applique.
2. Le système d’évaluation et de vérification visé au paragraphe 1 du présent article prévaut lorsque la même caractéristique essentielle est également établie conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement. Lorsque la disposition «réputée satisfaire à» visée au paragraphe 1 ne s’applique pas, le système d’évaluation et de vérification applicable est celui prévu aux articles 2 et 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.