Règlement délégué (UE) 2026/1310 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1310
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1310
Versionacte d'origine du 11/06/2026 (CELEX 32026R1310)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/1310EUR-Lex →

(2) Afin d’assurer la continuité avec le système réglementaire établi en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, il convient que les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances prévus par ledit règlement soient pris en considération aux fins de l’établissement des systèmes d’évaluation et de vérification visés par le règlement (UE) 2024/3110 dans la mesure où ceux-ci tiennent compte des usages prévus, des dommages potentiels résultant de défaillances du produit, de la sensibilité du produit aux variations de performance dans les conditions de production, de la probabilité d’erreurs au cours de sa fabrication et de la possibilité de détecter facilement les erreurs de fabrication. Les systèmes d’évaluation et de vérification devraient être adaptés aux différentes familles de produits ou catégories de produits et réduire au minimum la charge pesant sur le fabricant, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).